cr, 17 novembre 1992 — 91-85.924
Textes visés
- Code du travail L483-1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
ROLLAND Z...,
la SOCIETE CIVAD la BLANCHE PORTE,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1991 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à mille francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 483-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, L 121-1 du code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "Loïc B... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L 483-1 du Code du travail ; "aux motifs que le délit de discrimination syndicale ne pouvait être imputé à Loïc B... ; qu'en ce qui concerne le délit d'entrave, il devait être relevé que l'article paru dans la voix du Nord avait fait l'objet de la part de Loïc B... d'une interprétation manifestement erronée qui aurait pris à contresens l'expression "la menace d'une adresse à tous les clients au niveau national, laquelle devait s'entendre par évidence comme un manifeste et non comme un message nominatif adressé individuellement à chacun des clients ; qu'en tout état de cause, il n'était pas fait allusion à l'usage du fichier informatique ; que le déplacement dans ces conditions de Claude Y... correspondait à une suspicion sans preuve contre le syndicat C.G.T. et que Claude Y... avait été sanctionné pour son appartenance audit syndicat, ce qui avait entamé son crédit auprès des autres salariés ; i
"alors, d'une part, qu'en se fondant sur un prétendu contresens qui aurait été commis par la direction dans son interprétation de l'article paru dans la Voix du Nord pour en déduire que la mesure de déplacement ne pouvait être fondée sur un doute qui subsistait quant
à l'exploitation du fichier informatique, sans aucunement rechercher si ce contresens était susceptible d'être partagé par une fraction de l'opinion et si par conséquent une ambiguïté subsistait, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas ainsi expliqué sur l'opportunité pour l'entreprise de prendre une mesure de sûreté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 483-1 du Code du travail ; "alors que, d'autre part, dès l'instant où il n'y avait ni rétrogradation, ni sanction au terme de la procédure disciplinaire initialement entreprise, mais une simple mesure de sécurité qu'il incombait à l'employeur de prendre dans le cadre de son appréciation d personnelle de l'organisation de l'entreprise en fonction des évènements, la cour d'appel qui se contente de substituer son appréciation à celle de Loïc B..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 483-1 du Code du travail, une mesure de réorganisation sans incidence sur la situation professionnelle de l'intéressé n'étant pas de nature à caractériser une entrave ; "alors, de troisième part, que c'est par un motif purement hypothétique, et en outre contradictoire que l'arrêt attaqué, après avoir écarté le délit de discrimination syndicale, attribue à Loïc B... la volonté de procéder au déplacement de Claude Y... "en raison même de l'appartenance de Claude Y... au syndicat C.G.T." qu'il aurait suspecté de vouloir utiliser le fichier informatique, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une insuffisance de motif caractérisée, sans tenir compte du fait, pourtant constaté et reconnu, que la mesure était bien dirigée exclusivement contre celui qui avait tenu la conférence de presse litigieuse ; "alors enfin qu'en déduisant l'entrave d'une éventuelle perte par Claude Y... de son crédit auprès des autres salariés sans prendre en compte le fait que, en tant que délégué syndical et réprésentant syndical au Comité d'Entreprise, l'intéressé n'était titulaire d'aucun mandat électif, et ne pouvait être gêné dans l'accomplissement de sa mission de représentation du syndicat auprès de l'employeur par un déplacement de quelques mètres, au sein du même secteur, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L 483-1 du Code du travail" ; Attendu que toute mutation, même non substantielle, imposée contre son gré à un délégué syndical, est de nature à caractériser le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification ; qu'à cet égard les juges ont souverainement déduit des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que la mes