cr, 10 janvier 1996 — 95-80.728

Rejet Cour de cassation — cr

Thèmes

(sur le deuxième moyen) appel correctionnel ou de policeevocationcasrequalification des faits poursuivis (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 520

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Victorine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 novembre 1994, qui, pour exécution de travaux immobiliers en violation des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la prévenue a présenté ses moyens de défense avant l'audition du représentant de la direction départementale de l'équipement et du ministère public ;

"aux motifs que selon l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 et antérieure à la loi du 8 février 1995, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ;

qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public et en matière d'infraction au Code de l'urbanisme avant les observations du représentant de l'Administration ;

qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a été astreinte à présenter sa défense avant l'ntervention du représentant de la Direction Départementale de l'Equipement et du Ministère public et que l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'elle a eu la parole en dernier, la cassation est encourue" ;

Attendu que si l'arrêt mentionne que la prévenue, appelante, a présenté sa défense avant les observations du représentant de la direction départementale de l'équipement et les réquisitions du ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que la prévenue a eu la parole la dernière ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la décision des premiers juges, d'évoquer et de statuer sur le fond ;

"alors que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où les premiers juges ont modifié l'incrimination des faits dont ils étaient saisis sur citation directe d'une partie civile, ce qui est le cas en l'espèce selon les constatations de la cour d'appel qui au lieu de se conformer aux dispositions de ce texte, s'est contentée d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle avait déclaré que les poursuites exercées par la partie civile et le ministère public s'appliquaient aux mêmes faits, de relaxer Victorine Z... des faits visés dans l'exploit introductif d'instance de la partie civile et de confirmer pour l'essentiel les dispositions du jugement déféré en ce compris les dispositions allouant des dommages-intérêts aux parties civiles" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Victorine Z... est poursuivie par le ministère public pour avoir édifié une maison d'habitation en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;

que, pour le même ouvrage, elle a en outre été citée devant le tribunal correctionnel par ses voisins, constitués parties civiles, pour construction sans permis, l'autorisation obtenue en 1976 se trouvant périmée ;

Que les premiers juges, après avoir joint les 2 poursuites et relevé que les faits dénoncés par les parties civiles constituaient en réalité le délit d'exécution de travaux en violation des obligations fixées par le permis, ont déclaré la prévenue coupable de cette infraction, et statué sur la peine ainsi que sur les réparation civiles ;

Attendu que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement déféré, a relaxé la prévenue du délit d'exécution de travaux après péremption du permis de construire, poursuivi par les parties civiles ; qu'elle a par ailleurs confirmé la déclaration de culpabilité sur l'autre délit et les dispositions civiles du jugement ;

Attendu qu'en procédant de la sorte, les juges du second degré n'encourent pas le grief allégué dès lors que l'article 520 du Code de procédure pénale était sans application en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article L. 121-3, alinéa 1, du Code pénal, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victorine Z... coupable de construction sans permis de construire ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal dressé le 17 juillet 1991 par la direction départementale de l'équipement, qu'en faisant procéder à des travaux de terrassement, Victorine Z... a agrandi dans d'importantes proportions, l'emplacement prévu à l'origine pour servir de vide sanitaire ;

qu'elle a implanté à cet emplacement une porte d'une hauteur de 2,20 m selon le procès-verbal et d'une hauteur de 1,40 m selon elle, ainsi qu'une fenêtre, ouvertures qui n'étaient pas autorisées par le permis de construire ; que ces aménagements on eu pour effet de créer sous la cuisine un niveau supplémentaire qui modifie nécessairement la hauteur de la construction ;

"1 - alors qu'aux termes de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, les infractions à la réglementation sur le permis de construire sont notamment constatées par les fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet effet dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ;

que si ce texte confère une valeur particulière aux constatations de fait opérées par ces agents, il ne délègue aucunement à ces derniers une parcelle quelconque de pouvoir judiciaire que les juges ne peuvent en aucun cas déléguer ;

qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du procès-verbal, base des poursuites, qu'au lieu de s'expliquer sur le contenu du permis de construire dont la non conformité était alléguée par lui et qu'il ne joignait pas à ses constatations, l'agent verbalisateur de la Direction Départementale de l'Equipement du Var a affirmé la non-conformité des constructions "à un permis de construire accordé le 13 février 1976" ;

qu'en cet état les juges de la Cour d'Aix-en-Provence se sont bornés à adopter telle qu'elle était cette appréciation sans se référer davantage aux énonciations du permis de construire et sans rechercher quelles étaient les dispositions exactes de ce permis et que dès lors ils n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

"2 ) - alors que la règle selon laquelle les procès-verbaux visés par l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme font foi jusqu'à preuve contraire implique que le prévenu puisse combattre leurs énonciations ; qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées par Victorine Z... que celle-ci a versé aux débats le rapport d'un géomètre-expert remettant en cause les relevés par l'agent de la DDE et qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur de cet élément de preuve, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme et les droits de la défense ;

"3 ) alors qu'en application de l'article 121-3, alinéa 1 du nouveau Code pénal, dont les dispositions s'appliquent aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de ce Code n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, les condamnations par les juridictions correctionnelles pour des infractions aux règles du Code de l'urbanisme ne sont légalement justifiées qu'autant qu'elles constatent la violation en connaissance de cause de ces règles et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que Victorine Z... avait conçu et réalisé elle-même les travaux dont s'agit et avait apporté en connaissance de cause des modifications au permis de construire, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 509, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution des parties civiles et a alloué à Philippe Y... A... et à Scarlett X... des dommages et intérêts ;

"1 ) alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

que la cour d'appel, qui distinguait clairement dans sa décision les poursuites engagées par les parties civiles et celles engagées par le ministère public, lesquelles visaient des infractions distinctes qui, par ailleurs, infirmait la décision des premiers juges ordonnant la jonction des poursuites et qui relaxait Victorine Z... des faits poursuivis par les parties civiles, ne pouvait sans contradiction allouer à Philippe Y... A... et à Scarlett X... des dommages-intérêts, méconnaissant ainsi les règles fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que la cour d'appel ne peut connaître, en cause d'appel, de demandes qui n'ont pas été soumises préalablement aux premiers juges ;

que dans leurs conclusions déposées devant le tribunal Philippe Y... A... et Scarlett X... s'étaient constitués parties civiles et avaient sollicité l'attribution de dommages-intérêts uniquement en conséquence de l'infraction consistant en la réalisation de travaux alors que le permis était devenu caduc et que dès lors la cour d'appel ne pouvait leur allouer des dommages-intérêts en réparation d'une infraction distincte consistant en la réalisation de travaux non conformes au permis de construire" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des conclusions régulièrement déposées par les parties civiles devant les premiers juges que celles-ci ont demandé la réparation du dommage découlant de l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'Urbanisme, infraction prévue et punie par l'article L. 480-4 de ce code ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM.

Aldebert, Grapinet, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;