cr, 29 mars 1994 — 93-80.962

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 591 et 593
  • Code du travail L432-2, L483-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean USE du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-2 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs que Use a décidé d'introduire dans la société le traitement de la comptabilité par un micro-ordinateur installé sur place et servi par le personnel comptable de l'entreprise ; que cette décision ne peut être considérée comme un projet important ;

que cet investissement qui ne concernait que le service comptable, composé de quatre personnes, n'a pas eu de conséquence sur l'emploi, la qualification, la rémunération, ou les conditions de travail des salariés du service ; que les seules conséquences concrètes de cet investissement ont consisté, d'une part, dans la formation des deux employés précités, sans changement de qualification, d'autre part, dans une augmentation légère et temporaire du nombre d'heures travaillées par Mme Y..., employée à temps partiel ; que la mise en place de l'ordinateur n'a donc pas entraîné une modification considérable des méthodes de gestion dans l'entreprise, notamment par la multiplication des terminaux et leur utilisation par un plus grand nombre de salariés ; que l'un des auteurs de l'audit a explicité que la diminution du nombre de salariés affectés à ce service et résultant de ce recours à l'informatique n'aurait consisté que dans la suppression de l'un des postes du service comptable ou dans la suppression du poste de chef comptable ; que la décision n'était pas importante, et, revêtant un caractère ponctuel et individuel, ne requérait par la consultation préalable du comité d'entreprise ;

"1 ) alors qu'en considérant que la décision d'introduire dans l'entreprise le traitement informatique de la comptabilité ne constituait pas un projet important, quand il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci avait pour conséquence, d'une part, la suppression de deux postes dans le service de comptabilité dont celui de chef comptable, d'autre part, la formation de deux salariés dudit service, et enfin, l'augmentation temporaire du nombre d'heures de travail d'une des salariés du service, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"2 ) et alors, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en énonçant, d'un côté, que le projet litigieux n'avait aucune incidence sur l'emploi, et, de l'autre, qu'il avait eu pour conséquence la suppression de deux postes du service de comptabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs" ;

Attendu qu'en énonçant par les motifs rappelés au moyen, que l'installation d'un micro-ordinateur au service comptable de l'entreprise, ne constituait pas une mesure dont l'importance justifiait la consultation préalable du comité d'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article L. 432-2 du Code du travail ; que la maladresse de rédaction critiquée par la seconde branche du moyen ne peut donner ouverture à cassation, dès lors qu'il ressort des constatations des juges, que la réorganisation intervenue n'avait pour effet que la suppression ponctuelle d'un seul emploi, ce qui n'est pas de nature à justifier la consultation du comité d'entreprise ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et défauts de motifs ;

"aux motifs qu'Andrée X... expose, que Use tentait de la licencier en sa qualité de membre du comité d'entreprise ; que l'autorisation ayant été refusée par l'Administration, Use, dépité, multipliait les mesures vexatoires en vidant son contrat de travail, en la cantonnant dans une mission de "contrôle" purement formelle ;

que Use avait interdit à Andrée X..., sous prétexte de sécurité, l'accès de la salle où se trouvait le système informatique récemment mis en place ; que son isolement professionnel s'était traduit matériellement par sa réclusion dans un bureau isolé dont deux portes sur trois avaient été condamnées et dont les vitres de séparation avec la comptabilité et la cais