cr, 9 février 1993 — 91-85.945

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

-le SYNDICAT CFDT de la PROTECTION SOCIALE du HAUT-RHIN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESAN&ON, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Prosper Y... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 436-1, L. 241-10-1°, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 583 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit non constituée l'entrave poursuivie à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'établissement, caractérisée par la privation de travail d'un salarié, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, et a, de ce chef, débouté les parties civiles exposantes de leurs demandes ;

"aux motifs que le 9 mai 1980, Michel X... était désigné par la CFDT comme délégué syndical à la maison de santé spécialisée de Roggenberg, où Prosper Y... exerce les fonctions de médecin-directeur, et, en janvier 1981, était élu au comité d'établissement comme secrétaire ; que le 1er juillet 1981, Prosper Y... lui a notifié l'interdiction de poser des perfusions en raison de son incapacité physique à exécuter cette tâche et l'a affecté en permanence à l'équipe de l'après-midi qui n'a pas pour mission ce type d'actes ; que Michel X... a contesté cette décision et Prosper Y... a demandé au médecin du travail de contrôler son acuité visuelle ; que ce dernier a déclaré Michel X... inapte à l'exercice de ses fonctions en raison de l'insuffisance de son acuité visuelle ; que le 20 août 1981, la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour défaut d'aptitude médicale à la profession d'infirmier ; que le 3 novembre 1981, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande, ne l'estimant pas exempte de tout lien avec les mandats syndicaux de Michel X... ; que cette décision a été confirmée par jugement du 24 mars 1983 du tribunal administratif de Strasbourg ; que, par ailleurs, deux expertises médicales ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse sur demandes de Michel X..., puis de la caisse régionale d'assurance maladie ; que ces expertises ont conclu à la capacité de Michel X... de remplir au moins 30 des 33 tâches d'infirmier psychiatrique visées par la maison de

Roggenberg ; que le 12 octobre 1983, la caisse régionale d'assurance maladie a demandé au docteur Y... de réintégrer Michel X... dans l'intégralité de ses fonctions et que celui-ci a obtempéré mais, afin de ne pas engager sa responsabilité dans des actes dommageables que pourrait causer Michel X..., a décidé que l'équipe dont il ferait partie se verrait adjoindre une personne supplémentaire, mesure reconnue nécessaire par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la matérialité des faits exposés précédemment n'est contredite par aucune des parties ; que les examens annuels pratiqués par les médecins du travail ont tous déclaré Michel X... inapte ; que la décision, en 1981, d'affecter Michel X... dans l'équipe de l'après-midi, dispensée de soins, et celle, en 1983, d'adjoindre à cette équipe une personne supplémentaire ne sont pas contraires à ces examens ; qu'en octobre 1983, le docteur Y... ne s'était pas opposé à la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de réintégrer Michel X... dans ses fonctions mais avait justement estimé qu'en raison de la nécessaire sécurité des malades, il convenait d'adjoindre une personne à l'équipe dont Michel X... faisait partie ; que cette mesure, dans l'intérêt des patients, ne saurait être considérée comme une attitude vexatoire ou discriminatoire à l'égard d'un infirmier ; que Michel X... ne peut exciper du caractère infondé des mesures prises compte tenu de son handicap visuel en relevant l'absence de tout incident médical alors qu'il allègue avoir été employé de 1981 à 1985 "à ne rien faire" ; qu'à la date des décisions contestées et compte tenu des avis exprimés par les médecins du travail, Prosper Y... pouvait légitimement craindre un incident d'ordre médical