cr, 9 mars 1993 — 92-80.009

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 591 et 593
  • Code du travail L321-7, L321-11

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT CGT DE LA CONSTRUCTION DE ROUBAIX,

- LE COMITû D'ûTABLISSEMENT DE LA SNC E QUILLERY, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Guy X... du chef de licenciement économique sans autorisation, a dit l'infraction non constituée et les a déboutés de leurs demandes ;

Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non constitué à l'encontre de X... le délit de licenciements pour motif économique sans demande d'autorisation préalable ;

"aux motifs qu'il est constant que les contrats de travail liant les salariés licenciés à la société Quillery n'ont fait l'objet de la rédaction d'aucun écrit ; dès lors, en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, les contrats de travail étaient présumés conclus pour une durée indéterminée, et leur cessation ne pouvaient en conséquence avoir pour motif une fin de chantier ; toutefois il a été allégué par X... et la société Quillery qui n'ont pas été contredits sur ce point, que fin 1983 et début 1984, 5 chantiers dans la région Nord se trouvaient en cours d'achèvement ; pour prouver le caractère normal de la mesure prise conformément à la pratique habituelle, X... et la société Quillery invoquent à juste titre les propositions de mutation à la Hague ; et les parties civiles n'établissent nullement que des places étaient vacantes et disponibles sur d'autres chantiers de la région Nord, dès lors que les mutations proposées tendaient ainsi à conserver l'emploi, elles ne pouvaient être considérées comme présentant un caractère économique ;

"alors qu'est constitutif d'un licenciement pour cause économique, le licenciement prononcé à la suite du refus d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail sans avantage pour lui lorsque cette modification n'est proposée qu'à raison de circonstances conjoncturelles ou structurelles affectant l'entreprise ; que, dès lors, la Cour qui a ainsi considéré que les 47 licenciements incriminés, dont il n'est pas contestable qu'ils ne pouvaient s'analyser en licenciements pour fin de chantier, ne pouvaient être qualifiés de licenciements pour cause économique, au seul motif que les mutations refusées avaient pour but de conserver

l'emploi, sans aucunement rechercher si celles-ci n'avaient pas pour origine des causes économiques d'ordre conjonctuel, ce qui était indéniablement le cas puisqu'il ressort des pièces versées aux débats et auxquelles se référaient les conclusions des parties civiles, qu'à plusieurs reprises, au cours de l'année 1983, la direction de la société Quillery a fait état lors des réunions du comité d'entreprise d'une nécessité d'ajuster les effectifs aux travaux à réaliser, n'a pas en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, donné de base légale à sa (

décision" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu, en outre, que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de ce contrat, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne de ce salarié, constitue un licenciement économique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X..., dirigeant de l'agence de la société Quillery à Roubaix, a été poursuivi pour avoir en 1984 licencié pour motif économique sans autorisation administrative quarante-sept salariés de l'établissement qui, après l'achèvement de plusieurs chantiers dans la région du Nord, avaient refusé leur mutation sur un autre chantier à La Hague ; que, saisis des seuls intérêts civils, les juges, après avoir observé que les salariés étaient liés avec ladite société par des contrats de travail présumés conclus pour une durée indéterminée et que les licenciements ne pouvaient être justifiés par la fin d'un chantier selon la pratique habituelle de la profession du bâtiment et des travaux publics, énoncent, pour dire que le licenciement n'avait pas un motif économique, que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de places vacantes sur des chantiers de la région du Nord, et que les mutations proposées