cr, 5 novembre 1996 — 95-82.196

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L412-2
  • Loi 95-884 1995-08-03 art. 2 al. 2, 1°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 15 mars 1995, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et discrimination syndicale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2,1° de la loi d'amnistie du 3 août 1995;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie A... coupable, notamment, du délit de discrimination syndicale commis en 1991 et 1992;

"aux motifs que, par lettre du 24 février 1992, une délégation de l'union locale CGT de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre a demandé à être reçue le 2 mars 1992 par le chef d'entreprise en raison de la dégradation du climat social; que, par lettre du 26 février 1992, Mme B..., au prétexte de restructurations, s'est vu notifier la mutation de son lieu de travail avec prise d'effet au 2 mars 1992 et avec, comme contrepartie, une augmentation de 500 francs par mois ;

que cette décision a été notifiée le jour de la première réunion du comité d'entreprise; que la salariée ayant refusé, Jean-Marie A... a procédé, le 2 mars 1992, à une mise à pied immédiate de la salariée, qui a été convoquée, le 4 mars, à un entretien préalable; que, le 20 mars 1992, l'inspection du travail a refusé le licenciement de la salariée, annulant ainsi les effets de la mise à pied au motif que cette dernière mesure avait été prise en considération de la prévision d'une action syndicale annoncée le 2 mars 1992 et que la proposition de mutation et la procédure de licenciement avaient été motivées par le souci d'évincer Mme B...; que Jean-Marie A... n'a pas, à l'audience, mis en cause les qualités professionnelles de Mme B..., mais a, une nouvelle fois, contesté les opinions et l'activité syndicale de Mme B...; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l'encontre du prévenu le délit de discrimination syndicale, constitué à la fois :

- par la décision de mutation de l'intéressée, motivée par son appartenance syndicale,

- par la mise à pied injustifiée de la salariée,

- par le refus opposé à Jean-Marie A... d'accepter la

présence de Mme B... dans l'établissement de Gentilly alors que l'autorisation de la licencier avait été refusée;

"alors que sont amnistiés les délits commis avant le 18 mai 1995 à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés;

"qu'en l'état des énonciations de l'arrêt selon lesquelles l'inspecteur du travail a annulé la mesure de mise à pied au motif qu'elle avait été prise en considération de la prévision d'une action syndicale annoncée pour le 2 mars 1992, il en résulte que cette mesure a été prise dans le contexte d'une action syndicale et revendicative, de sorte que le délit de discrimination, retenu à l'encontre de Jean-Marie A..., à raison, en particulier, de la mise à pied, se trouve amnistié";

Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le délit de discrimination syndicale imputé à Jean-Marie A..., commis en 1991 et 1992 et poursuivi en application de l'article L. 412-2 du Code du travail, est amnistié par application de l'article 2, alinéa 2,1 , de la loi du 3 août 1995, dès lors que, puni d'une seule peine d'amende lorsque le prévenu n'est pas en état de récidive, ce qui est le cas en l'espèce, ce délit se trouve amnistié de plein droit sur le fondement de l'alinéa 1er du texte précité et qu'ainsi, l'action publique est éteinte de ce chef;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie A... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise;

"aux motifs que le comité d'entreprise a été élu le 4 novembre 1991 et qu'il n'a été réuni que les 26 février et 4 mars 1992 ;

que, le 14 octobre 1991, a été conclue une promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales de la société ADF à la société LLD sous condition suspensive de l'embauche de M. X... et de la remise d'une garantie de l'état du passif; que les cessions de parts devaient intervenir le 15 décembre 1991; que, postérieurement, la soc