cr, 11 décembre 1996 — 95-85.341

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L263-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabien, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1995, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Martine B... du chef de blessures involontaires;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 222-19, 222-44 et 222-46 du nouveau Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Martine B... des fins de la poursuite et déclaré mal fondée la constitution de partie civile de Fabien X...;

"aux motifs que (arrêt, p. 4 à 8) Martine B... qui est salariée de la Sucrerie de Bazancourt, a été détachée à temps partiel auprès de la société Chamtor au mois de mai 1991 pour assurer la mission de chef de projet du chantier de construction de l'usine Chamtor de Bazancourt; à la suite de la démission de M. Y..., directeur de l'usine, à la fin du mois de mars 1993, le conseil d'administration de la société Chamtor a décidé, le 30 mars 1993, de confier à la prévenue la direction industrielle de l'usine; (...) que sa nomination en qualité de directrice est intervenue le 11 mai 1993; (...) que le caractère à la fois très temporaire et précaire des fonctions de directrice industrielle confiées à Martine B... ne lui permettait pas de prendre des initiatives ayant un impact significatif sur l'amélioration des installations de l'usine en travail, faute notamment de pouvoir engager des investissements nécessaires à cette fin; en outre, le désaccord persistant opposant la société Champagne céréales, actionnaire majoritaire de la société Chamtor et la sucrerie de Bazancourt, actionnaire minoritaire et employeur de Martine B..., était nécessairement de nature à diminuer très largement l'autorité de celle-ci; dans ces conditions, il convient de considérer que Martine B... ne bénéficiait ni de l'autorité suffisante, ni des moyens nécessaires à l'exercice dans sa plénitude de la délégation de pouvoirs qui lui avait été confiée et notamment qu'elle n'était pas en mesure d'imposer une modification des installations pour assurer une plus grande sécurité, ni de modifier les règlements se rapportant à la sécurité des matériels et des personnes et que sa compétence ne peut être retenue qu'en matière de formation du personnel et

d'application de la législation du travail et des prescriptions du règlement intérieur relatives à la sécurité des personnes et des installations; (...) qu'en dépit de l'absence de toute réglementation spécifique sur ce point, l'installation des vannes de commande à l'intérieur des bacs de rétention, contraignant ainsi le personnel à descendre dans la cuve dans des conditions précaires en cas d'incident nécessitant leur fermeture, peut être d'autant plus sévèrement critiquée que la position des vannes et l'absence d'échelle d'accès fixes avaient fait l'objet de questions lors de plusieurs séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les 21 décembre 1992, 22 janvier, 22 février et 30 mars 1993; que toutefois, il résulte des motifs précités qu'en dépit de sa délégation de pouvoirs, Martine B... ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour faire entreprendre une modification des installations; qu'en la matière, ladite délégation ne lui permettait au demeurant que de formuler des propositions au directeur général et d'émettre des réserves, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue sur ce point; qu'il convient en outre d'observer que l'accident est survenu trop peu de temps après sa nomination pour lui permettre d'engager une action significative dans ce domaine; (...) que Fabien X... a incontestablement commis une faute, même si la responsabilité directe de l'accident incombe tout autant au défaut de précision des consignes qui lui ont été données et à l'absence d'une surveillance de son comportement qui aurait dû être d'autant plus attentive de la part d'Eric A... que Fabien X... n'appartenait pas au personnel de maintenance et ne bénéficiait d'aucune expérience de ce type d'intervention;

"alors, d'une part, que le directeur ou chef d'établissement, qui entre dans les prévisions de l'article L. 263-2 du Code du travail, a nécessairement les pouvoirs et le devoir de faire respecter les obligations du Code