cr, 8 septembre 1998 — 96-86.317

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société SLIBAIL, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 441-1, 321-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 85, 86, 201, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance, complicité et recel de ces délits ;

"aux motifs que Me Y..., commissaire-priseur, s'est expliqué devant le magistrat instructeur sur les circonstances de la vente et a produit les documents y afférents, qu'une enquête auprès de la préfecture n'apparaît pas nécessaire, eu égard aux courriers adressés par cette Administration à la société Slibail et aux documents produits ; que l'information qui est complète n'a pas permis d'établir l'existence des délits allégués par la partie civile ni même une quelconque infraction pénale ;

"alors, d'une part, que la juridiction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que le commissaire-priseur s'était expliqué sur les circonstances de la vente et qu'aucune enquête auprès de la préfecture n'était nécessaire eu égard aux courriers et pièces produits sans s'en expliquer davantage, la chambre d'accusation a méconnu son obligation d'instruire sur les faits dont elle était saisie ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre aux chefs d'articulation essentiels formulés dans le mémoire déposé par la partie civile ; que la société Slibail, partie civile, faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, qu'autorisée à reprendre le véhicule lui appartenant, elle avait eu la surprise d'apprendre que celui-ci avait été vendu à son insu par une société de commissaires-priseurs, qu'aucun document n'avait permis aux autorités administratives d'effectuer la mutation de la carte grise, qu'aucune décision judiciaire n'avait permis la revente du bien et que de faux documents avaient été présentés pour obtenir la mutation de la carte grise ; que, dès lors, en se contentant d'énoncer que le commissaire-priseur s'était expliqué sur les circonstances de la vente et qu'une enquête auprès de la préfecture n'était pas utile, eu égard aux documents produits, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire et sans s'expliquer davantage sur les arguments avancés par la partie civile, dont il ressortait la nécessité d'ordonner un supplément d'information, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, que l'information était complète et qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information, et d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'abus de confiance ou de complicité ou recel de ce délit, et que les faits poursuivis n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au