cr, 21 juillet 1998 — 97-82.077

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- de G... Claude,

- X... Christian,

- Z... Jean-Philippe,

- A... Jean-Pierre,

- B... Robert,

- C... Yves,

- E... Jean-Marie,

- F... Jacky, prévenus,

- Y... Gérard,

- LA SOCIETE A... FRERES,

- LA SOCIETE CHUPIN ET COMPAGNIE,

- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MARTINEAU-AUBIN,

- LA SOCIETE C... PERE ET FILS,

- LA SOCIETE E... JEAN-MARIE,

- LA SOCIETE CHAUDRONNAISE DU BETAIL,

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION ANDRE Z... ET FILS, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 mars 1997, qui a condamné, pour vol, Christian X..., Jean-Philippe Z..., Jean-Pierre A..., Robert B..., Yves C..., Jean-Marie E..., Jacky F..., chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et pour escroquerie et banqueroute Claude de G... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sur les intérêts civils relativement à ces infractions et a débouté les parties civiles de leurs demandes contre Yvonne D... après relaxe des chefs de complicité et recel d'escroquerie, banqueroute, usage d'un faux nom patronymique, tentative d'obtention indue d'une décision de justice, faux, usage de faux et complicité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi des prévenus Christian X..., Jean-Philippe Z..., Jean-Pierre A..., Robert B..., Yves C..., Jean-Marie E..., Jacky H... et des parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Claude de G... :

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1, 313-7 et 313-8 du nouveau Code pénal et 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude de G... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il est constant que Claude de G... a pris sa retraite le 1er avril 1991;

qu'il a indiqué que, malgré l'absence d'un gérant officiel, il voulait que l'activité de la SARL de G... se prolonge jusqu'à la fin de l'année 1991;

que la banque, ayant appris cette contradiction, avait restreint ses concours;

que, notamment, les autorisations d'escompte et d'ouverture de crédits avaient été suspendues, ce qui avait précipité le dépôt de bilan;

que le prévenu a traité avec les éleveurs en tant que représentant de la personne morale, au moins apparent, ce qui suffisait à engager celle-ci, laquelle n'aurait pu opposer aux vendeurs la démission de son gérant, pas plus que l'incompatibilité entre l'attribution d'une pension de vieillesse et le maintien d'un lien professionnel avec l'employeur, ces circonstances n'ayant pas ou n'ayant pu être connues des co-contractants;

qu'il ressort des documents comptables versés aux débats et des renseignements fournis par le comptable de l'entreprise, le mandataire liquidateur et Claude de G... que la SARL de G..., créée en 1985 au capital social de 50 000 francs, était déficitaire depuis 1989 en raison de faibles marges bénéficiaires, que son état de cessation des paiements était virtuel, qu'au 31 décembre 1990 elle accusait un résultat négatif de 404 800 francs;

que les difficultés de trésorerie se sont aggravées à partir du 1er avril 1991, la banque ayant refusé de continuer son soutien en l'absence d'un gérant officiel, aux dires mêmes du prévenu;

que, malgré la conscience par lui de cette situation obérée, Claude de G... a traité avec les vendeurs de bétail pour plus de 770 000 francs en l'espace d'un mois et demi;

que, pour faire face à ses engagements, il ne disposait ni de liquidités suffisantes sur le compte courant de la société - créditeur de seulement 60 871 francs au 14 avril 1991 -, des rejets de chèques ayant été par ailleurs portés à sa connaissance, ni de l'assurance qu'il pouvait rentrer des fonds nécessaires dans les délais de règlement que les éleveurs lui avaient accordés;

qu'aussi bien, le rapprochement de factures et de bulletins d'achats effectués par l'abattoir montre que, dans le courant du mois d'avril 1991, il revendait de nombreuses bêtes avec une perte d'un à plusieurs francs par kilogramme selon les cas, en dépit d'un déséquilibre chronique entre les marges de bénéfice et les frais généraux;

que le redressement, puis la liquidation judiciaire de la SARL, intervenaient très peu de temps après ces diverses opérations, le passif déclaré étant constitué pour l'essentiel par les créances des éleveurs;

que Claude de G... s'est acharné - ce qu'il admettait du reste - à vouloir prol