cr, 18 mars 1998 — 97-82.927
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHATER ou Y... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 26 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Philippe C..., Paul Z..., Eric B... et Alain A... des chefs de séquestration et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 208 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des personnes mises en examen ;
"aux motifs qu'entendus sur commission rogatoire, les mis en cause confirmaient la réalité de l'entretien du 27 novembre 1992 et de la réprimande adressée à l'ouvrier, suspecté d'utiliser une balayeuse de la société pour travailler au profit d'une entreprise concurrente, mais niaient avoir eu recours à la violence ou à la contrainte pour le forcer à démissionner;
qu'ils persistaient dans leurs dénégations lors de leur mise en examen consécutive au supplément d'information, ordonné par la chambre d'accusation le 6 décembre 1994, laquelle réformait le non-lieu prononcé le 27 septembre 1994 et demandait la mise en examen des personnes dénoncées et leur confrontation avec la partie civile;
qu'Eric B... indiquait simplement avoir présenté une lettre de démission rédigée à l'avance au plaignant, que celui-ci avait librement signée;
que les trois autres ne se souvenaient pas si un tel document avait été signé;
que toujours est-il qu'il n'en a nullement été fait mention lors de l'instance prud'homale, peut-être de par le fait que les conditions de son obtention n'étaient pas "normales";
que de ce qui précède, il résulte qu'aucun témoignage ne vient accréditer la thèse de la partie civile;
que le certificat médical ne démontre pas dans quelles conditions les blessures ont pu être occasionnées, n'y ayant aucune trace de coups tels qu'hématomes ou rougeurs;
qu'ainsi, les seules allégations de Mohamed Y... ne sont pas suffisantes pour asseoir une certitude;
que s'il y a bien eu discussion, le ton montait, pendant une heure, il n'est nullement démontré qu'il ait été interdit à Mohamed Y... de quitter la pièce;
qu'il n'est pas non plus démontré que des coups lui aient été portés à cette occasion ;
"alors que dans son arrêt du 6 décembre 1994 infirmant l'ordonnance de non-lieu du 27 septembre 1994 et ordonnant également un supplément d'information, la chambre d'accusation avait constaté que les accusations portées par Mohamed Y... étaient précises et circonstanciées, qu'il avait été examiné, le même jour, par un médecin qui a constaté des lésions physiques;
que les déclarations de Philippe C..., Eric B..., Paul-François Z... et Alain A... n'étaient pas entièrement concordantes;
qu'il existait des différences entre leurs dépositions devant la police lors de l'enquête classée sans suite et devant les gendarmes lors de l'enquête sur commission rogatoire;
que ces éléments justifient l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu et la poursuite de l'information, notamment pour mettre en examen les quatre personnes concernées et les confronter avec la partie civile ainsi que pour rechercher tous documents que Mohamed Y... aurait signés le 27 novembre 1992 ;
que dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du 7 janvier 1997, par les motifs susvisés, la chambre d'accusation s'est contredite ;
"que, de plus, en statuant, sans rechercher si la confrontation des personnes mises en examen avec la partie civile
- ordonnée par l'arrêt du 6 décembre 1994 - était intervenue et quel en était le résultat, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul p