cr, 2 juin 1999 — 99-81.727
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance commis par un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a ordonné son placement en détention provisoire et s'est réservée le contentieux de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale et 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
"en ce qu'a participé au délibéré de la chambre d'accusation avec voix consultative Mme X..., magistrat stagiaire siégeant en surnombre ;
"alors, d'une part, que, si certaines catégories de personnes peuvent participer avec voix consultative au délibéré des chambres d'accusation, la simple qualité de "magistrat stagiaire", qui n'est pas en elle-même prévue par le statut de la magistrature, est insuffisante en elle-même, sans référence au texte d'où résulterait cette qualité, à justifier la participation, fût-ce avec voix consultative, au délibéré de la chambre d'accusation ; qu'ainsi la chambre d'accusation était irrégulièrement composée lors du délibéré, et la nullité de son arrêt est encourue ;
"alors, d'autre part, que l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui définit les conditions de stage, autorise la participation au délibéré des juridictions civiles et correctionnelles avec voix consultative ; que cette disposition exclut la participation au délibéré des chambres d'accusation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, prononçant en matière de détention provisoire, a statué en présence d'un magistrat stagiaire qui a participé au délibéré avec voix consultative ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a délibéré conformément à la loi et que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Christian Y... et décerné mandat de dépôt à son encontre, en réservant le contentieux de la détention à la chambre d'accusation ;
"aux motifs que le juge d'instruction, saisi par réquisitoire introductif du 18 mars 1998 de faits d'abus de confiance réalisés par un officier public ou ministériel dans l'exercice de ses fonctions, a été saisi par réquisitoire supplétif de janvier 1999 à raison de l'augmentation du déficit de trésorerie découvert ; qu'il s'agit bien de faits nouveaux ; que ceux-ci, en raison de l'ampleur du préjudice et de la qualité d'officier ministériel de leur auteur, apportent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à faire cesser ; que la restitution très partielle opérée n'est pas de nature à effacer l'abus de confiance ; que la détention provisoire reste l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
"alors, d'une part, que ne constituent pas des "faits nouveaux", justifiant de l'incarcération d'un mis en examen jusque-là resté en liberté, la simple circonstance que le passif de l'étude d'un huissier mis en examen pour abus de confiance aggravé est plus important que prévu au début de l'information ; qu'ainsi la mise en détention n'était pas légalement justifiée, en dehors de tout fait réellement nouveau ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que Christian Y... a été mis en examen et laissé en liberté dans une procédure ouverte dès janvier 1998 du chef d'abus de confiance aggravé ; qu'il a immédiatement démissionné de son étude et vendu son patrimoine pour tenter d'en apurer le passif ; que le réquisitoire supplétif et la mise en examen supplétive de janvier 1999 sont intervenus au vu de la révélation de ce que le passif de l'étude serait plus important que prévu ; que la seule constatation de ce fait, tenant non à la commission de faits nouveaux, mais à la détermination plus précise des conséquences de faits anciens faisant l'objet d'une procédure ouverte depuis un an, ne caractérise aucun trouble à l'ordre public, en l'absence de toute réaction de qui que ce soit, à la suite du rappor