cr, 19 septembre 1996 — 95-86.027
Textes visés
- Code de procédure pénale 513, 475-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 2 novembre 1995 qui, pour usage de faux et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'André X... a été entendu en ses interrogatoires et moyens de défense avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles;
"alors que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale réglant l'ordre dans lequel les parties ont la parole sont prescrites à peine de nullité dès lors qu'il résulte de leur violation une atteinte aux droits de la défense et au principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement; qu'en l'espèce, la Cour, qui mentionne qu'André X... a été entendu, après le rapport du conseiller, en ses interrogatoires et moyens de défense, et ce avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles, viole les textes visés au moyen et les droits de la défense";
Attendu que, s'il mentionne que le prévenu André X... a été entendu en "ses interrogatoire et moyens de défense" avant les réquisitions du ministère public, l'arrêt indique également que le prévenu a eu la parole en dernier;
Qu'en cet état, et dès lors que, selon le premier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'interrogatoire du prévenu, qui est à la fois un acte d'instruction et l'un des éléments de sa défense, a lieu avant les réquisitoire et plaidoiries, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'ordre de parole prévu par le dernier alinéa du même article a été respecté et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu;
Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 et 441-1, alinéa 2, du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société coupable d'usage de faux et en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et aux réparations civiles;
"aux motifs que "l'usage de ses faux est incontestablement imputable à André X... qui assurait pleinement la direction de cette entreprise créée par lui en 1946 à Salies-du-Salat, où étaient centralisées toutes les écritures comptables d'entreprise y compris bien sûr, celles intéressant la succursale du Gabon : de telles sommes ne pouvaient échapper à sa vigilance; elles ont même fait l'objet d'annotation manuscrites ("régul. cpte" à côté du chiffre 19 532 181 francs CFA sur la fiche comptable du client ELF Gabon) ;
mais, surtout, il résulte des déclarations de M. Y..., chef comptable pendant de nombreuses années à Salies-du-Salat, qu'André X... s'intéressait vraiment de près aux écritures comptables au point d'avoir demandé à celui-là, qui a refusé et a dû démissionner, de modifier les écritures dans un sens favorable à l'entreprise ;
André X... ne peut davantage être crédible alors qu'il se borne à enfoncer son collaborateur de l'époque, M. Z..., directeur de la succursale du Gabon, en laissant entendre que le retrait de plainte dont il a bénéficié de la part de la société Dietsmann avec laquelle il a transigé en cours de procédure est éminemment suspect et que M. Z... serait le seul et unique auteur et responsable de ces fausses écritures, lorsqu'on sait que le seul bénéficiaire potentiel, à l'époque des faits de telles manipulations d'écritures, était le cédant des actions dont le prix avait pu ainsi être frauduleusement gonflé et que surtout André X..., s'il avait été victime des agissements de M. Z..., aurait dû les dénoncer et au besoin engager ou soutenir toute procédure utile contre ce collaborateur indélicat, ce qu'il s'est bien gardé de faire";
"alors que, d'une part, l'intention frauduleuse, composante de l'infraction d'usage de faux, résulte de la connaissance qu'avait l'agent de l'existence du faux et doit être constatée par les juges du fond; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que les fausses écritures comptables "n'ont pu échapper" à la vigilance d'André X..., statue par un motif dubitatif sans caractérise