cr, 24 avril 1996 — 95-84.396
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRUNET Lin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 juin 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance portant sur la somme de 60 115 francs et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Lin Brunet, directeur salarié et trésorier bénévole de l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprises, a effectué au mois d'avril 1991 un voyage d'une semaine aux Etats-Unis dont les frais s'élevant à 15 115 francs ont été réglés par un chèque tiré sur l'association; Lin Brunet a pris seul l'initiative d'effectuer ce voyage qu'il souhaitait faire avec son épouse mais cette dernière y a renoncé en invoquant sa fatigue; il convient de souligner que le prévenu n'a pas demandé l'autorisation du conseil d'administration de son association et n'a pas rendu compte d'une façon détaillée de ses diverses activités aux Etats-Unis; il a prétendu, sans pouvoir le démontrer sérieusement, que ce voyage présentait une utilité certaine pour l'association, il a indiqué avoir fait ce voyage pour rencontrer des chefs d'entreprises pouvant recevoir des techniciens commerciaux et il faisait état d'une subvention de 216 000 francs obtenue après avis favorable du conseil régional de l'Ile-de-France; rien dans cette convention établie par cet organisme ne permet, en réalité, de relier ledit voyage aux Etat-Unis de Lin Brunet à cette subvention; la date du voyage, avril 1991, était antérieure de plus d'un an à la signature de la convention du 4 janvier 1993; il s'agit en réalité d'un voyage privé réalisé par Lin Brunet qui n'a pas obtenu l'accord préalable du conseil d'administration de son association et il est établi qu'il a utilisé la somme de 11 115 francs à des fins personnelles;
"alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose qu'ait été commis un acte positif de détournement contraire à l'usage ou à l'emploi déterminé par le contrat préalable lors de la remise; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour qualifier de "privé" le voyage d'études invoqué par le demandeur, que la date dudit voyage était antérieure de plus d'un an à la signature de la convention passée avec le conseil régional de l'Ile-de-France octroyant à l'association la somme de 216 000 francs sans rechercher si, effectivement, Lin Brunet avait pris contact avec des chefs d'entreprises américains susceptibles d'accueillir des stagiaires de l'association AFERE, ce qui constituait l'objectif premier du voyage qui lui est reproché, et ce, conformément à l'objet social de l'association, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé le détournement, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;
"alors que, d'autre part, l'appréciation de la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de confiance, étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement, et celui-ci n'étant pas légalement constaté dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;
"alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, qu'il appartient au ministère public et à la partie civile d'établir la réalité des faits qu'ils invoquent pour établir la culpabilité du prévenu; qu'en l'espèce, renverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, déduit de l'absence du lien entre la subvention et le voyage d'étude, la réalité du détournement, tandis qu'il appartenait aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de ce détournement; que, dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés et méconnu les droits de la défense";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de