cr, 3 octobre 1996 — 95-83.993
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1995, qui, pour abus de confiance, vols, faux et usage de faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de confiance à l'égard de Mme A... et l'a condamné, de ce chef, pénalement et civilement;
"aux motifs propres que Jean-Claude Y... soutient dans ses écritures que le détournement du chèque de 80 000 francs ne saurait lui être imputé en raison du fait que, selon une lettre du 16 mai 1991 signée par Mme A..., celle-ci lui avait remis deux chèques d'un montant total de 130 000 francs remboursable par mensualités à compter du mois de juillet 1991; qu'outre le fait que, déjà au cours de l'enquête et de l'information, puis à l'audience devant la Cour, il a reconnu ce détournement, il convient de remarquer que ce chèque de 80 000 francs, daté du 16 mai 1991, a été émis à l'ordre de Mme Z..., pour laquelle l'information a établi qu'il n'y avait aucune relation entre cette dernière et Mme A..., et qui, selon les déclarations constantes de Jean-Claude Y..., a servi à compenser une malversation commise à l'égard de Mme Z...; qu'il y a lieu d'observer que, le 16 mai 1991, date à laquelle Mme A... a signé cette lettre, est celle du jour où Jean-Claude Y... a donné sa démission du Crédit Agricole, suite à un entretien du 15 mai 1991 avec sa direction ;
que, si, effectivement, il n'est pas contesté que tous les bordereaux de retrait en espèces ont bien été signés par Mme A..., il y a lieu de constater que Mme A... a toujours affirmé n'avoir jamais perçu ces sommes; que l'argument de Jean-Claude Y..., suivant lequel ces sommes auraient servi à Mme A... pour régler des travaux, s'est trouvé infirmé par la production des factures et surtout la justification du paiement par chèques desdites factures; que, dès lors, il y a lieu de retenir les premières déclarations du prévenu, qui a reconnu l'ensemble des détournements commis au préjudice de Mme A..., âgée de près de 90 ans, à qui il disait que les sommes devaient servir à des placements;
"et, aux motifs adoptés des premiers juges, que Jean-Claude Y... a avancé que les sommes retirées en espèces avaient été utilisées par la victime pour régler des travaux, argument infirmé par le juge d'instruction grâce à une commission rogatoire où il apparaît que Mme veuve A... a payé tous les travaux invoqués par Jean-Claude Y... par chèque bancaire; que Jean-Claude Y... a fini par admettre, lors d'une confrontation avec Mme veuve A..., qu'il ne pouvait justifier, pour les retraits en espèces, avoir restitué l'intégralité à celle-ci;
"alors que le prêt d'une somme d'argent, même consenti à des fins convenues, constitue un prêt de consommation qui ne figure pas parmi les contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal ancien; qu'en l'espèce, le demandeur ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance, dès l'instant que la réalité du prêt qui lui avait été consenti par Mme A... n'était pas formellement contestée - celui-ci n'entrant pas dans les prévisions de l'article 408 ancien du Code pénal -, peu important, par ailleurs, l'usage qu'il ait pu faire de ladite somme, étant observé qu'il n'était tenu au remboursement desdites sommes qu'à compter du mois de juillet 1991; que, dès lors, et quand bien même la Cour relève que le prévenu aurait reconnu le détournement de la somme de 80 000 francs, celle-ci ayant été l'objet d'un prêt de consommation consenti par la victime, elle ne pouvait, dès lors, entrer en voie de condamnation sans violer les articles susvisés et, à tout le moins, répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que n'existait à l'égard de ces faits qu'un différend de nature civile";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591