cr, 7 novembre 1996 — 95-84.481
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me X... et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Michel,
- D... Emile,
- Y... Albert,
- B... Daniel, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc Z... et Bernard C... des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, banqueroute, a déclaré pour partie l'action publique éteinte et a confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoires en défense produits;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 8, 575, paragraphe 2, 3°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de la partie civile;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par les parties civiles des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux reprochés aux personnes mises en examen;
"aux motifs que le plus récent des faits dénoncés remontait au 27 janvier 1983, date de la démission de Michel A..., la date de découverte du délit pouvant être fixée à celle des démissions des parties civiles et aucun acte interruptif de la prescription n'ayant été commis entre cette date et la plainte (arrêt p. 6 4); que, si la prescription ne courait que du jour où le délit était apparu ou avait pu être constaté, les dates retenues avaient été à bon droit celles des démissions des participants, ceux-ci perdant par la suite, par cette démission même, toute possibilité d'avoir connaissance des faits constitutifs des infractions relevées (ibid. p. 8 3);
"1°) alors, d'une part, que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir que les prélèvements frauduleux effectués par Jean-Marc Z... avaient été opérés les 29 janvier, 1er février, 28 février et 26 mars 1985; que la plainte des parties civiles ayant été déposée le 24 mars 1988, l'abus de confiance ou de biens sociaux résultant du détournement du 26 mars 1985 (chèque Pilaert pour 60 000 francs) n'était pas atteint par la prescription;
"2°) alors, d'autre part, que, en matière d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, la prescription ne court que du jour où les délits ont été découverts; que les parties civiles, qui avaient démissionné du GIE entre 1974 et 1983, n'avaient nécessairement pas pu découvrir, à la date de la démission du dernier d'entre eux (Michel A...), des abus de confiance et de biens sociaux qui n'avaient pas encore été commis, les détournements ayant été effectués par Jean-Marc Z... en 1985; que les parties civiles avaient fait valoir, dans leur mémoire, qu'elles n'avaient eu connaissance des détournements qu'à la suite de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Evreux sur assignation des 20, 21 et 28 septembre et 8 octobre 1985 et qui a abouti au jugement du 6 mars 1987, signifié le 14 avril 1987; que la découverte des abus de confiance et abus de biens sociaux ne pouvant, en raison de la démission des parties civiles du GIE, justement relevée par l'arrêt attaqué, être antérieure à ces assignations, la plainte en date du 28 mars 1988 a été déposée avant l'expiration du délai de prescription ;
qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la prescription n'était nullement acquise à la date du dépôt de la plainte;
"3°) alors enfin que, faute de s'être expliquée sur ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale";
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 4° de la loi du 25 janvier 1985, 575, paragraphe 2, 3°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des personnes mises en examen du chef de banqueroute par absence de comptabilité;
"aux motifs que, si la loi du 13 juillet 1967 prévoyait un délit de banqueroute dont un des éléments constitutifs était l'absence ou l'irrégularité de la comptabilité, ce texte avait été abrogé par la loi du 25 janvier 1985, qui ne prévoyait ce délit qu'au cas de comptabilité fictive ou de destruction de pièces comptables;
"alors que la loi du 25 janvier 1985 dispose en son article 197, 4°, que, en cas d'ouverture d'une