cr, 24 juin 1997 — 94-86.190
Textes visés
- Loi 1881-07-29 art. 29 al. 1 et 31
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jacques L., Emmanuel de R., et la société Le MONDE, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 31, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Emmanuel de R. et Jacques L. non coupables des faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public poursuivis et, de ce chef, a débouté H. M., le demandeur, de ses demandes ;
"aux motifs, qu'il résulte de l'article incriminé intitulé "Monsieur le Conservateur est revenu" publié dans le Journal Le Monde, sous la signature de Emmanuel de R., que celui-ci traite du rôle et de la personnalité du Conservateur du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie (MAAO) et plus particulièrement du comportement de H. M. dans l'exercice de cette fonction; qu'il est présenté, dans l'exercice de ses fonctions, comme ayant maintenu le musée dans un état de léthargie, comme ayant résisté à toute rénovation en entretenant des rapports exécrables avec ceux qui souhaitaient donner à la gestion de ce musée une impulsion nouvelle, comme ayant bénéficié d'une promotion causée par la seule volonté de le remplacer à son poste et comme s'y étant néanmoins incrusté en dénonçant un complot politique et en se cramponnant tant à sa fonction qu'à son appartement; que le journaliste allègue donc, non seulement une incompétence et une inertie, mais aussi une résistance à tout effort de promotion muséologique, résistance caractérisée par l'entretien de mauvaises relations de travail, un vif attachement aux avantages matériels de la fonction, et plus généralement un comportement préjudiciable à l'institution car non conforme à la mission d'un directeur de musée; qu'il s'agit de l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération du fonctionnaire dont il s'agit ; que les pièces produites au titre de l'offre de preuve et les témoignages recueillis n'établissent pas de façon complète la vérité des imputations diffamatoires; que par arrêté en date du 26 novembre 1992, le Ministère de l'Education Nationale et de la Culture a déchargé H. M. de
ses fonctions de Directeur du MAAO et l'a affecté à la Direction des Musées de France; que par jugement du 14 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté; qu'il s'en est suivi une polémique et des contestations comme en attestent divers tracts et documents syndicaux versés aux débats; que l'article incriminé s'inscrit dans le contexte de cette actualité; que l'information du public sur l'existence d'une situation conflictuelle relative à la direction d'un musée et donc susceptible de retentissements sur la politique culturelle et sur l'avenir de l'établissement constituait un but légitime ;
que la partie civile invoque l'absence d'enquête sérieuse et contradictoire, fait état de nombreux témoignages qui lui sont favorables et dénonce la partialité du journaliste; qu'Emmanuel de R., rédacteur de nombreux articles sur l'art africain publiés dans le journal "Le Monde", se présente comme un journaliste averti et attentif à ce domaine; que son article résultait d'informations fiables et diversifiées, parmi lesquelles le rapport de M. Gilman, Inspecteur général de l'Administration (avril 1991), intitulé "Quelques propositions pour le Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie", le rapport PATTYN-VIEVILLE (janvier 1992), un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 1986 relatif à la disparition de meubles faisant partie des collections du musée, meubles remis à un membre de l'Association ADEIO en vue de leur restauration, divers courriers adressés par des responsables de section du musée à la Direction des Musées de France, des tracts syndicaux, une lettre de démission de M. Bedaux, membre du conseil scientifique et un document émanant du Minist re de l'Education Nationale et de la Culture, intitulé "relevé des conclusions de la réunion du 30 novembre 1992 relative au musée des Arts d'Afrique et d'Océanie", ainsi que des