cr, 16 octobre 1997 — 96-85.086
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
- LA SOCIETE MARYCA FINANCES, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Gaston X... du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 313-1 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et a débouté Michel Y... et la société Maryca Finances, parties civiles, de leurs demandes ;
"1) aux motifs qu'il est précisé dans la convention du 21 novembre 1990, par laquelle Michel Y... et Mme Z... prenaient l'engagement d'acquérir la totalité des parts de la société Maryca Diffusion sous conditions suspensives étrangères à la détermination du prix, que les acquéreurs s'engageaient à payer le prix de la manière suivante : - 500 000 francs versés le jour même à titre d'acompte devant s'imputer sur le prix de la cession au jour du transfert des parts, avec autorisation au séquestre de remise à Gaston X..., le 19 décembre 1990, si les conditions suspensives se trouvent réalisées ; - 2 700 000 francs par chèque de banque, le 19 décembre 1990, versés directement entre les mains du vendeur ; - 1 100 000 francs par chèque de banque entre le 19 décembre 1990 et 31 mars 1991 au plus tard ; - 1 800 000 fracs à compter du 31 mars 1992 en 60 échéances mensuelles ;
"que les acquéreurs reconnaissaient dans l'acte que Gaston X... leur avait remis notamment une copie des statuts de la SARL Maryca et une copie du bilan au 31 mars 1990 que l'expert désigné par le juge d'instruction a conclu "que la situation arrêtée au 31 octobre 1990 et présentée à l'acquéreur lors de la signature de la convention du 20 novembre 1990 n'était pas sincère, compte tenu d'éléments erronés y figurant, même s'il appartenait à l'acquéreur de prendre toutes les précautions classiques en la matière (en sollicitant un véritable audit en particulier), surtout à cause du montant prévu à la transaction" , qu'il précise, dans son rapport, que la situation comporte uniquement un compte de résultats simplifié, sans aucun élément de bilan, ne permettant pas de connaître les dettes et créances de la société et faisant apparaître un bénéfice brut de 394 049 francs, bien que la notion de bénéfice brut n'existe pas;
qu'il a effectué une reconstitution de la situation en retenant la marge de 16% constatée au bilan du 31 mars 1991 et relevé que celle-ci faisait apparaître une perte comptable de 605 457 francs;
qu'il a observé qu'il était incohérent que la marge qui ressortait dans la situation du 31 octobre 1990 à 56%, tout comme au bilan du 31 mars 1990, ait chuté à 16%, et en a déduit que les stocks avaient été, en 1990, soit mal évalués, soit bradés, soit vendus sans que les produits profitent à la société;
que cette situation du 31 octobre 1990 a été transmise le 17 décembre 1990 au cabinet Sofinarex, et donc postérieurement à la convention du 20 novembre 1990 par laquelle a été déterminé et fixé le prix d'acquisition;
qu'il est, par ailleurs, indiqué dans le rapport du 29 septembre 1991 établi par la société d'expertise comptable Sofinarex, à la demande de Michel Y..., de Mme Z... et de la société Maryca, que cette société d'expertise a été contactée le 16 novembre 1990, soit 5 jours avant la convention signée le 21 novembre 1990 pour le montage du rachat de la SARL Maryca, et que les éléments nécessaires à la prise de décision étaient les bilans au 31 mars 1989 et au 31 mars 1990, concernant les périodes d'exploitation au ..., les chiffres d'affaires réalisés au ... depuis l'ouverture;
qu'il est précisé que la situation comptable au 30 octobre 1990 établie par le cabinet d'expertise comptable Dewintre, lui est parvenue par fax le 17 décembre 1990, donc postérieurement à la concrétisation de la manifestation de la volonté de Michel Y... de contracter;
qu'il est en conséquence établi que la situation au 31 octobre 1990 n'a pas été rédigée et fournie en vue d'obtenir de Michel Y... la signature de la convention du 20 novembre 1990 par laquelle il s'est engagé à acquérir, ni en vue de la détermination du prix de vente précisé dans cet acte ;
"2) aux motifs qu'il résulte, par ailleurs, de