cr, 29 mai 1997 — 96-84.199
Textes visés
- Code de procédure pénale 41-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour détention, transport, offre ou cession, et remise de stupéfiants à des détenus dont il avait la surveillance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3a, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 248 ancien du Code pénal, L. 626 du Code de la santé publique, 222-37 et 434-35 nouveau du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits d'offre, détention et transport non autorisés de stupéfiants, et du délit de remise à un détenu d'objets et substances en dehors des cas autorisés, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis ;
"aux motifs que, dès le 1er février 1994, le détenu André B... indiquait aux fonctionnaires de police que, parmi les surveillants réputés s'approvisionner en stupéfiants auprès d'une poissonnerie appartenant au détenu Jean-Pierre D..., "il y a le chef de la première division, le brigadier Jean-Michel Y..."; qu'il est constant qu'à cette époque Jean-Michel Y... exerçait les fonctions de premier surveillant à la première division de la maison d'arrêt de la Santé; qu'aucune confusion ne pouvait donc être faite par les policiers avec un homonyme de Y... affecté au greffe; que Lassad E..., autre détenu, fait aussi référence à Y... mais se méprend en précisant tout à la fois qu'il se prénomme "Jean-Michel" et en indiquant qu'il a été muté au greffe, méprise qui peut s'expliquer par le fait qu'il précise ne pas avoir pu avoir de rapport avec lui; qu'en tout état de cause, cette déclaration de Lassad E..., moins précise que celle de André B..., n'était pas de nature à susciter par erreur le placement de Jean-Michel Y... en garde à vue, celui-ci étant bien le premier surveillant dont dépendait Jean-Pierre D..., détenu à la première division ;
"que Jean-Pierre D... a déclaré qu'il avait une poissonnerie ..., fermée depuis son incarcération et que sa mère était propriétaire d'une autre poissonnerie ...; que Jean-Michel Y... ne conteste pas s'être rendu dans la poissonnerie tenue par la mère de Jean-Pierre D..., muni d'une carte de visite que celui-ci avait remise; qu'un rapprochement s'impose avec la déclaration du surveillant Philippe C... (D 102) selon laquelle Jean-Pierre D..., après lui avoir demandé s'il "avait des problèmes pour trouver du shit", lui a donné une carte de visite publicitaire concernant une poissonnerie tenue par sa mère et lui a précisé que s'il en voulait, il devait demander "Bruno"; qu'il ressort de cette déclaration que c'est bien dans la poissonnerie sise ..., où s'est rendu Jean-Michel Y..., que l'approvisionnement en shit pouvait être effectué; qu'il convient d'observer que le gardien M. A..., qui a reconnu sa participation à l'introduction de cannabis dans la maison d'arrêt, détenait à son domicile une même carte de visite publicitaire de la poissonnerie de la rue Dufrénoy; qu'il existe donc une concordance entre ces indices matériels, les déclarations de Philippe C..., le déplacement effectif, fin décembre 1993, de Jean-Michel Y... à ladite poissonnerie (qui, étrangement, sera fourni gratuitement en poisson et crustacés sans avoir fait état de sa qualité et sans aucune question) et les informations rapportées par André B..., même si celui-ci évoque un trafic de "poudre" et non de "shit" ;
"que le fait même que Jean-Michel Y... se soit rendu à la poissonnerie tenue par la mère de Jean-Pierre D... atteste l'existence d'une bonne entente entre eux, ce qui corrobore les déclarations des surveillants M. A... et Philippe C... réitérées lors d'une confrontation avec Jean-Michel Y... (D 24, D 104 D 400);
que, bien qu'il ait affirmé devant la Cour ne pas avoir eu de pouvoir décisionnel, il ressort des pièces de la procédure que Jean-Michel Y... a fait en sorte que Jean-Pierre D..., après mutation, réintègre la 1ère division et soit affecté à un poste de responsabilité concernant la salle de sport; que la fréquence et la facilité des contacts de Jean-Pierre D... avec Jean-Michel Y... ont été reconnues par celui-ci (D 83, D 85, D 258); que cette situation avantageuse a été expliquée par Jean-Michel Y... à la police par le fait que Jean-Pierre D..., notoirement connu p