cr, 2 septembre 1997 — 96-84.102

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle MASSE-DESSEN GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle,

- A... Dominique,

- C... François,

- RAY Z...,

- D... Bruno,

- E... Anne-Marie, contre l'arrêt n° 338 de la cour d'appel de LYON, 7 ème chambre, du 15 mai 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse et, en ce qui concerne François B..., complicité de ce délit, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-1 et suivants, L. 162-8 et L. 162-15 du Code de la santé publique; ensemble violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer des prévenus ;

"aux motifs que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif des appels, que des faits prévus et réprimés par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, visés à la citation, et ce, conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, à l'exclusion de tous autres ;

"que l'article L. 162-15 précité qui doit, dans un souci de garantie des droits de la défense, être interprété de manière restrictive comme tout texte répressif, ainsi que l'exige l'article 111-4 du Code pénal rappelé par les intéressés, ne subordonne nullement l'existence de l'infraction qu'il incrimine du caractère légal des interruptions volontaires de grossesses effectuées dans les établissements concernés, dont il n'est pas contesté qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article L. 162-2 du même Code ;

"qu'en effet, ce texte réprime tout autant les tentatives que les entraves elles-mêmes, empêchant les interruptions volontaires de grossesses ainsi que les actes préalables, tels les entretiens, prévus par la loi Veil; que le délit est encore constitué par la simple perturbation apportée à l'accès à ces établissements ou à la libre circulation des personnes en leur intérieur ;

"qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée ;

"alors que le sursis à la poursuite et au jugement du délit d'entrave à l'accomplissement des actes inhérents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée conformément aux prescriptions des articles L. 162-3 à L. 162-8 du Code de la santé publique, doit être prononcé lorsque, soupçonnés d'être pratiqués en infraction avec les prescriptions desdits articles et d'encourir la répression énoncée aux articles 223-10 et suivants du Code pénal, les mêmes actes viennent à faire l'objet d'une poursuite de la part du ministère public; la preuve du bien fondé de cette dernière étant de nature à constituer pour les auteurs de l'entrave une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité au sens des articles 122-1 et suivants du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu' en début de matinée, plusieurs personnes se sont introduites dans la maternité du centre hospitalier de Roanne et se sont enchaînées à l'aide d'antivols de motocyclette dans le bloc opératoire affecté aux interruptions volontaires de grossesse; que les lieux n'ont pu être libérés par les services de police qu'après que les sapeurs-pompiers eurent procédé au bris des cadenas ;

que l'occupation de la salle d'opération a nécessité le transfert, dans d'autres locaux, de l'exécution des quatre interventions prévues pour la matinée et entraîné le report à une date ultérieure de plusieurs consultations et d'un cours collectif de préparation à la naissance ;

Que les demandeurs, membres du groupe, sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse et complicité de ce délit ;

Attendu que, devant les juges du second degré, les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient quelques jours avant l'audience déposé une plainte avec constitution de partie civile dénonçant la méconnaissance, au centre hospitalier de Roanne, des conditions d'application de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse, sanctionnée par les articles 223-10 et suivants du Code pénal, et demandé qu'il soit sursis à statuer sur les poursuites en cours jusqu'à l'issue de cette procédure; que l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, a écarté cette demande puis déclaré les prévenus coupables de l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors que la preuve du respect, par l'établissement hospita