cr, 29 octobre 1996 — 96-80.540

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT DU PERSONNEL DES ORGANISMES

DE PROTECTION SOCIALE - CFDT DU HAUT-RHIN

(PROSOC-CFDT),

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 octobre 1995, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes contre Prosper Y... des chefs d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, de discrimination syndicale et d'entrave au libre exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique;

Attendu que le syndicat PROSOC-CFDT a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, qui ont été jointes; que l'une visait des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, et l'autre, des faits de discrimination syndicale et d'entraves à l'exercice du droit syndical; que le juge d'instruction a prononcé non-lieu de tous les chefs d'inculpation;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-2, L. 412-2, L. 481-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Prosper Y... du chef du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise constitué par la désignation de celui-ci en qualité de président d'un comité d'établissement malgré sa qualité de délégué du personnel d'une catégorie de personnel et son appartenance établie à un syndicat;

"aux motifs que, sur la question des circonstances d'arrivée à la présidence du comité d'établissement du mis en examen, la production de la lettre de démission de M. Z... n'est pas susceptible d'apporter dans la procédure des éléments à charge déterminants, dans la mesure où M. Z... a conservé au sein de l'établissement hospitalier, pendant quelques temps encore, d'autres fonctions; que la partie demanderesse n'indique d'ailleurs pas en quoi la production de ce document pourrait éclairer la chambre d'accusation; que, quant à investiguer sur la situation personnelle de M. Z... vis-à-vis de la hiérarchie à cette époque, ce serait, pour tenter de pallier l'absence d'un moyen de preuve ou d'un début de preuve dont la charge pèse sur la partie civile à titre principal, porter atteinte, en partie au moins, à la vie privée de M. Z..., les éléments de la manoeuvre décrite restant à l'état d'hypothèse, celle-ci ne saurait fonder un renvoi en correctionnelle;

"alors qu'il n'a pas été statué ainsi sur le fait que Prosper Y..., nommé à la présidence du comité d'établissement, avait préalablement participé aux élections, était toujours syndiqué à Force Ouvrière et représentant de ce syndicat, avait pris position pour une liste contre l'autre dans le débat électoral et, après l'élection, avait obtenu la présidence du comité d'établissement pour pouvoir participer au vote comme employeur et faire obstacle à l'élection du candidat CFDT, ce qui constituait un chef d'inculpation; que l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié;

"alors, en tout cas, que ces faits délaissés par la chambre d'accusation, qui établissent un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur, constituaient, à tout le moins, une articulation essentielle du mémoire du syndicat demandeur; que, faute d'y avoir répondu, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-17 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Prosper Y... du chef de l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical constituée par les obstacles mis aux déplacements d'un délégué syndical;

"aux motifs que la fermeture à clef de la porte donnant accès à l'espace de travail des employés chargés de la réception ne résulte pas d'une consigne claire de Prosper Y... aux employés, mais d'une interprétation faite par celle-ci de son attitude générale tatillonne; qu'il y avait lieu d'observer que le mis en examen, à qui l'on a, par ailleurs, reproché de passer assez peu de temps dans l'établissement, ne pouvait constamment faire obstacle aux allées et venues de Michel X... dans les environs de son bureau; qu'aussi, la restriction invoquée n'est pas suffisamment établie au plan de la responsabilité pénale; que, pour ce qui est de l'accès à la cuisine et à l'office, il semble qu'un défaut de clarté élémentaire dans l'organisation de l'établissement soit à l'origine des difficultés; qu'en effet, dès lors que la direction, soit la CRAMAM, excipe du respect de règles d'hygiène, elle devait être à même de décrire les mesures prises dans l'intérêt des malades, à l'intention de qui les repas sont confectionnés ;

que, cependant, les éléments d'entrave invoqués, au vu des dispositions recueillies dans la procédure, demeurent trop flous, la présence journalière d'un délégué syndical à heures fixes dans une cuisine pour y prendre du café ne paraissant pas relever du seul exercice des fonctions syndicales; qu'au demeurant, aucune interdiction absolue n'est prouvée, mais seulement une limitation dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait été appliquée au seul Michel X...; que, là encore, les éléments d'une entrave ne sont pas suffisamment établis pour justifier un renvoi; que la nécessité d'informer l'infirmière-chef de la prise d'heures de délégation couplée à l'existence d'une "fiche de poste" dont serait affectée la seule fonction occupée par Michel X... est également citée comme une entrave; qu'il convient de constater que l'existence de la fiche de poste, dont on ne date pas clairement l'apparition, ne semble avoir fait l'objet d'un recours dans les procédures nombreuses qui ont émaillé les relations de travail; que, selon les explications données dans la présente procédure, il convient d'admettre que la fiche de poste correspond à la situation de délégué syndical, compte tenu de la spécificité du poste de Michel X... qui prend en charge dans un atelier de type ergothérapique et dont la qualification d' "occupationnel" dénote ou une méconnaissance de la langue française, ou un goût douteux du néologisme, sans constituer un mode de limitation de l'activité syndicale, des femmes atteintes de maladies mentales dont l'état empêche qu'on puisse les laisser seules dans un atelier où se

trouvent des objets coupants ou contondants; que les éléments recueillis au cours de l'instruction montrent que les consignes, certes contraignantes, imposées à Michel X... et qui ne sont pas toutes respectées, sans que cela entraîne de réactions de la direction de façon systématique, ne peuvent être, en l'état, considérées, compte tenu des nécessités propres du service et de l'intérêt des malades, comme des entraves caractérisées;

"alors que, dans son mémoire, le syndicat demandeur faisait valoir que, par suite des interdictions, voire des "limitations", telles que relevées par l'arrêt attaqué, imposées à Michel X..., la plupart des salariés ne pouvaient plus être touchés par celui-ci et plus des deux tiers des locaux, la réception, l'infirmerie, la cuisine et l'office lui étaient interdits; qu'en refusant de prendre en considération dans leur globalité les restrictions, limitations et contraintes relevées, l'arrêt attaqué n'a pas, ce faisant, répondu à cette articulation essentielle du mémoire du syndicat demandeur;

"alors, en outre, que, dans son mémoire, le syndicat demandeur faisait également valoir que non seulement une obligation nouvelle avait été mise à la charge de Michel X... d'informer préalablement l'infirmière-chef de ses déplacements, mais encore de lui indiquer le lieu où il se rendait; que ce chef essentiel n'a également pas été pris en considération par la chambre d'accusation";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que le syndicat demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;