cr, 27 novembre 1997 — 96-82.972

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Loi 1881-07-29 art. 31 et 32

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Etienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert X..., pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la poursuite, relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

1) Sur l'action publique :

Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu, cependant, que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2) Sur l'action civile :

Vu les mémoires produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites provoquées par Etienne Y... à l'encontre de Robert X..., du fait de diffamation sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, relaxé Robert X... des fins de la poursuite et rejeté la partie civile d'Etienne Y... ;

"alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'après l'audience des débats du 21 décembre 1995, la Cour s'est retirée, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi et qu'à l'audience du 1er février 1996, l'affaire appelée en audience publique, la Cour, pareillement composée, a rendu son arrêt et, d'autre part, que l'un des conseillers siégeant le 1er février 1996, "M. Bestagno, conseiller, a été désigné pour siéger à la chambre correctionnelle de ce jour par ordonnance de M. le premier président en date du 29 janvier 1996";

qu'ainsi, l'un des conseillers présents lors du prononcé ne faisant pas partie de la chambre correctionnelle lors des débats et du délibéré, l'arrêt ne porte pas mention des noms des juges qui l'ont effectivement rendu, en violation des textes susvisés ;

"alors que Mme Debuissy, conseiller, mentionnée comme membre de la chambre et siégeant le 1er février 1996, n'était pas présente à l'audience des débats du 21 décembre 1995;

qu'ainsi, l'arrêt est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, les juges ayant rendu la décision n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause, en violation des textes, d'ordre public, susvisés" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-5° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites provoquées par Etienne Y... à l'encontre de Robert X..., du fait de diffamation sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et relaxé Robert X... des fins de la poursuites ;

"aux motifs que, par acte extrajudiciaire du 24 mai 1995, Robert X... a été invité à comparaître par devant le tribunal correctionnel de Nîmes, en son audience du mardi 27 juin 1995, pour y répondre de faits diffamatoires prétendument commis au préjudice d'Etienne Y...;

qu'en effet, ce dernier avait pu relever dans une publication dénommée "Mieux vivre", dans son numéro 3 de mai 1995, un article intitulé "Changeons de maire", sous la signature de Robert X..., et ainsi libellé : "les réalisations et opérations de prestige pré-électorales ne seront pas le palmier qui masque le laxisme du maire sortant : - marché et appels d'offres orientés, - argent disparu, volé, détourné, - les délits de faux en écriture, - les délits d'ingérence, - les combines, les magouilles, les scandales, les démissions, les affaires...";

que ce libellé a paru à l'occasion de la campagne électorale relative aux dernières élections municipales de juin 1995;

outre le caractère spécifique de cette parution, que, de l'intitulé même de l'écrit incriminé ("Ch