cr, 28 janvier 1997 — 95-84.257

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L611-10, L482-1
  • Instruction ministérielle 1986-03-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1995, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 30 juin 1995, par la cour d'appel de Nîmes, composée de Mme Croze, président, M. Siband, conseiller et M. Nicolai, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 19 juin 1995, en remplacement de M. Coatleven, légitimement empêché;

"alors qu'en application des articles 427 et 592 du Code de procédure pénale, seuls les magistrats ayant assistés aux audiences des débats peuvent participer au délibéré;

"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats du 19 mai 1995, la cour d'appel, notamment composée de M. Coatleven, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 30 juin 1995, la Cour étant alors composée, notamment, de M. Nicolai, en remplacement de M. Coatleven;

"qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que M. Coatleven, conseiller, ait participé au délibéré de l'affaire avant d'être remplacé par M. Nicolai, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats, où siégeaient Mme Croze président, MM. Siband et Coatleven conseillers, après avis donné aux parties de la date du prononcé de l'arrêt, "la Cour s'est retirée. Les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi";

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il ressort que les magistrats ayant participé au délibéré sont ceux qui avaient assisté aux débats, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité des poursuites, en raison de la nullité du procès-verbal de constatation d'infraction;

"aux motifs que la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental résulte des instructions d'une circulaire interne au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, sans incidence sur la régularité de la procédure pénale (arrêt, page 4, in fine);

"alors que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978;

"qu'en l'espèce, le demandeur était fondé à se prévaloir de l'instruction ministérielle du 14 mars 1986 qui, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère du Travail, dispose que les procès-verbaux des inspecteurs du travail doivent être transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi, dans un délai maximal d'un mois;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental résultait d'une circulaire interne au ministère du Travail, pour en déduire que le non respect de cette formalité était sans incidence sur la régularité de la procédure pénale, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale";

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des poursuites et dès lors qu'aucun texte de loi n'impose la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 121-3 du nouveau Code pénal, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... c