cr, 6 novembre 1997 — 96-83.981

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Georges, 1 - contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude fiscale, a rejeté des exceptions de nullité et ordonné un supplément d'information ; 2 - contre l'arrêt de la même cour, en date du 25 avril 1996, qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour fraude fiscale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et du jugement qu'ils confirment que la société Imotel les Relais bleus, dont Georges Y... a été le président jusqu'au 18 juillet 1988, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 15 mars au 25 juillet 1988 et s'est achevée par la notification d'un redressement le 6 septembre suivant ;

Qu'après saisine de la Commission des infractions fiscales le 17 avril 1990 et sur avis conforme de celle-ci, Georges Y... a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de dirigeant social, frauduleusement soustrait la société Imotel à l'établissement de l'impôt et au paiement des sommes de 10 405 906 francs au titre de la TVA due pour l'exercice 1987 et de 620 732 francs au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1986 et 1987;

En cet état;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 septembre 1995 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de la nullité de la procédure fiscale soulevées par Georges Y... ;

"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité de la procédure pour absence de débat oral et contradictoire dans la mesure où Georges Y..., régulièrement avisé des opérations de contrôle commencées le 15 mars 1988 a estimé opportun de démissionner de ses fonctions le 18 juillet 1988 soit une semaine avant leur fin;

que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tendant à voir la procédure viciée du fait qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire parvenir à la Commission des infractions fiscales les informations qu'ils jugeait nécessaires;

qu'il appartenait à Georges Y... de prendre toutes dispositions pour retirer la lettre recommandée qui lui a été adressée en application de l'article R 228-2 du Livre des procédures fiscales (arrêt attaqué p.4 alinéa 4, 5) ;

"alors qu'il appartient à l'administration fiscale d'assurer, pendant toute la durée des opérations de vérification, le caractère contradictoire de la procédure;

que les opérations étant susceptibles d'aboutir à la mise en cause de la responsabilité pénale du dirigeant social, il lui incombe de s'assurer que ce dernier a pu assister à toutes les phases de la vérification et qu'il a pu prendre connaissance de la notification de redressement afin de lui permettre de présenter ses observations;

que la cour d'appel qui ne contestait ni le fait que Georges Y... n'était plus président de la société Imotel pendant la dernière partie des opérations de vérification, ni qu'il n'avait pas été informé de la notification du redressement, ne pouvait dès lors énoncer, sans violer les textes susvisés, que le caractère contradictoire de la procédure résultait de ce que Georges Y... avait été personnellement avisé du début des opérations de vérification ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, qui soutenait que, n'ayant pas été personnellement tenu informé de la fin des opérations de contrôle ni du redressement notifié, il n'avait pas bénéficié d'un débat contradictoire lors de la vérification, les juges énoncent que l'intéressé, avisé de la faculté de se faire assister d'un conseil, a délibérément choisi de ne pas assister aux opérations de contrôle, effectuées en présence de l'expert-comptable de la société; qu'ils ajoutent que, Georges Y... ayant démissionné de ses fonctions et sachant que sa responsabilité pouvait être engagée, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour être informé de la suite des investigations opérées par le fisc ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas