cr, 8 avril 1997 — 96-82.701
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierrot, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 mai 1996, qui, pour infractions au Code des débits de boissons, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive du nouveau débit de boissons irrégulièrement ouvert ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil que Pierrot Z..., qui avait formé son pourvoi le 9 mai 1996, est décédé le 23 juin 1996 ;
Que l'arrêt attaqué n'a statué que sur l'action publique, qui, aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, s'éteint par la mort du prévenu; qu'il ne peut plus être statué en ce qui concerne l'amende prononcée ;
Attendu que le pourvoi régulièrement formé par Pierrot Z... profite à ses héritiers et successeurs; que Monique Z..., Philippe, Nadine et Carole Z..., épouse et enfants du défunt, interviennent en qualité d'ayants-droit du demandeur pour reprendre l'instance engagée par leur auteur; que, nonobstant le décès du prévenu survenu au cours de l'instance en cassation, la chambre criminelle reste saisie des sanctions à caractère réel ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi, qui est susceptible d'avoir une incidence sur la fermeture définitive du débit de boissons ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 28, L. 30, L. 31, L. 33, L. 42 et L. 59 du Code de boissons, 121-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierrot Z... coupable d'avoir ouvert un nouveau débit de boissons de la 4ème catégorie hors les cas prévus par l'article L. 47 du Code des débits de boissons et d'avoir ouvert un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie sans avoir effectué la déclaration préalable ;
"aux motifs que le 5 février 1994, les services de police ont constaté que le responsable apparent du Pub Atomic Café, Philippe X..., n'était pas en mesure de présenter une licence de 4ème catégorie; que le propriétaire des lieux et titulaire de la licence restaurant, Pierre Z... demeurait le véritable responsable de l'établissement, Philippe X... ne pouvant être considéré en l'état comme un travailleur indépendant dans la mesure où l'agence immobilière SARL Foncière Côte d'Azur, chargée des formalités indispensables, n'avait pas achevé les démarches permettant de faire fonctionner d'une manière autonome le Pub Atomic Café, à titre transitoire; en effet, les deux hommes mal renseignés pensaient pouvoir utiliser pour ce nouvel établissement de restauration pratiquement contigu au restaurant Le Congrès, exploité directement par Pierrot Z..., la licence de 4ème catégorie détenue pour cet établissement par le propriétaire des lieux; que le prévenu a protesté de sa bonne foi, admettant tout au plus avoir fait preuve de naïveté dans la mesure où il pensait que les démarches en cours pour l'obtention d'une licence de 4ème catégorie auraient abouti plus tôt et où la gérante de la SARL Foncière Côte d'Azur et son nouveau locataire-gérant Philippe X..., l'avaient assuré de la régularité du processus adopté, (c'est-à-dire faire fonctionner le restaurant du 14 et du ... comme un seul établissement, avec une licence unique); que de fait, la situation juridique du nouveau débit a pu être régularisée quelques semaines après le passage; qu'en définitive, les faits reprochés à Pierre Z... sont constants, reconnus établis et constitutifs des infractions reprochées ;
"alors que, d'une part, c'est à celui qui assume personnellement l'exploitation d'un débit de boissons qu'il incombe d'accomplir les formalités nécessaires pour l'ouverture régulière de ce débit et non au titulaire du droit au bail des locaux qui en assurait auparavant l'exploitation; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour a elle-même relevé que le responsable apparent du débit de boissons était un certain X... qui, selon le prévenu, était son nouveau locataire-gérant, les juges du fond ont violé les articles L. 28, L. 31 et L. 32 du Code des débits de boissons en déclarant le prévenu coupable d'ouverture illicite d'un débit de boissons en sa qualité de propriétaire des lieux parce que les formalités nécessaires au fonctionnement autonome de cet établissement n'avaient pas été effectuées ;
"alors que, d'autre part, l'article 121-3 du Code pénal posant le principe selon lequel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, la Cour qui a elle-même constaté que, comme le soutenait le prévenu, les infractions poursuivies étaient le résultat d'u