cr, 5 mars 1997 — 96-80.066

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1995 qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, lui a fait interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 59, 60, 147, 150 anciens, 441-1 nouveau du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures privées ;

"aux motifs que la lettre de démission de novembre 1992 avait été tapée sur une machine appartenant à l'entreprise dirigée par Daniel X...; que, comme il niait en être l'auteur, il convenait de constater qu'il était le complice par fourniture d'ordre et de moyen ;

"alors, d 'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, confirmer dans ses motifs le jugement déféré sur la culpabilité et affirmer, dans ses motifs, qu'il s'était rendu coupable de complicité par fourniture d'ordre et de moyen ;

"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par le titre de sa saisine, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans ce titre; qu'en l'espèce, la citation notifiée au prévenu ne visait pas la complicité de faux et ne se rapportait à aucun fait caractérisant la complicité; qu'en déclarant, dans ses motifs, le prévenu coupable de complicité de faux par fourniture d'ordre et de moyen, sans constater que celui-ci avait accepté d'être jugé sur des faits de complicité non visés par le titre de la saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, enfin, que la complicité n'est pénalement punissable que s'il existe un fait principal punissable; qu'en l'espèce où le faux principal n'a pas été caractérisé par les juges d'appel, la déclaration de culpabilité du chef de complicité est elle-même privée de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 anciens, 441-1, 441-10, 131-26 et 131-27 nouveaux du Code pénal 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures privées ;

"aux motifs que Daniel X... n'expliquait pas pourquoi Isabelle Z... lui ayant remis, selon ses dires, en mains propres sa lettre de démission, avait éprouvé le besoin de faire instrumenter, à ses frais, par un huissier de justice, la remise des clefs de l'entreprise qu'elle détenait, ce comportement matériellement justifié démontrait la confiance entre les deux parties; qu'il avait envoyé deux lettres recommandées avec avis de réception, pour, selon ses dires, donner date certaine à la lettre de démission alors qu'il lui était possible de porter (si la remise avait eu lieu en mains propres ainsi qu'il le dit) les mentions de remise et reçu ce, avec signature des deux parties ;

"alors, d'une part, que tout jugement doit contenir un exposé des faits et des motifs suffisamment compréhensibles pour qu'il soit possible de déterminer quelles sont les circonstances de fait constitutives de l'infraction poursuivie; qu'en l'espèce, si la citation reproche au prévenu d'avoir fabriqué une fausse lettre de démission, I'exposé des faits est incompréhensible puisqu'il fait référence à deux lettres et qu'il ne permet pas de déterminer s'il existe une lettre de démission autre que celle qu'Isabelle Z... a reconnu avoir signée en novembre 1992 - laquelle ne peut donc être constitutive d'un faux -, dont elle contestait les termes par lettre recommandée avec accusé de réception et que, selon sa lettre du 17 novembre 1992, elle a dénoncée le même jour, soit, le 17 novembre 1992; qu'il s'ensuit que, par ces motifs confus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans sa décision toutes les circonstances de fait p