cr, 26 février 1997 — 96-80.511
Textes visés
- Code pénal 319 ancien et 221-6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Raymond,
- Z... Claudie,
- X... Samuel, prévenus,
- La clinique SANTA MARIA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 novembre 1995, qui, pour homicide involontaire, a condamné Raymond E... à un an d'emprisonnement avec sursis, Claudie Z... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et Samuel X... à 18 mois de cette même peine ainsi qu'à une amende de 30 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Claudie Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
II - Sur les pourvois formés par Raymond E..., Samuel X... et la clinique Santa Maria :
Vu les mémoires ampliatifs produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascale D..., épouse A..., a été admise avant terme, en raison d'une grossesse à risque, à la maternité de la clinique Santa Maria à Nice où deux mois plus tard, elle donnait naissance, par césarienne, à des jumeaux; qu'elle est décédée le surlendemain de son accouchement, des suites d'une importante hémorragie intra-abdominale ;
Attendu que Raymond E..., gynécologue accoucheur, et Claudie Z..., aide-soignante, ont été poursuivis pour homicide involontaire, ainsi que Samuel X..., président du conseil d'administration de la clinique, laquelle a été citée comme civilement responsable ;
Que le tribunal a relaxé Raymond E... des fins de la poursuite, condamné ses coprévenus et alloué aux consorts B..., constitués partie civile, diverses indemnités en réparation de leur préjudice moral ou patrimonial; que cette décision a été frappée d'appel par le ministère public, les prévenus condamnés et les parties civiles ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Raymond E..., et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal et 121-3 du même Code, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur E... coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu' "il appartenait à celui-ci, dès lors qu'il avait pratiqué la césarienne, de s'assurer des suites opératoires; que ses déclarations selon lesquelles Mme A... était dans un état parfaitement normal au moment de son examen ne correspondent ni aux déclarations du mari de celle-ci, ni aux doléances faites par cette dernière à Mme Y...; - que Mme A... nécessitait d'autant plus d'être surveillée qu'elle avait dû être hospitalisée plusieurs mois avant l'accouchement et qu'elle était soumise à un traitement anticoagulant (...) que l'absence de suivi de l'opérée dont il s'est rendu coupable a incontestablement concouru à la survenance du décès" ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que le docteur E... qui avait pratiqué dans de bonnes conditions une césarienne sur Mme A... le 21 septembre à 18 heures 30 et s'était déplacé pour voir sa patiente le 22 septembre au matin sans constater rien d'anormal, Mme A... ayant été à nouveau examinée par le docteur F..., anesthésiste, en fin de matinée puis le soir même, ait en quoi que ce soit commis une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire engageant sa responsabilité pénale, dans la mesure où il n'avait même pas été prévenu de la subite aggravation de l'état de sa patiente, dans la nuit du 22 au 23 septembre, que rien ne laissait prévoir ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond relevant eux-mêmes que les experts avaient constaté que "le bilan biologique post-opératoire a été fait et n'a mis en évidence aucune anomalie décelable et en particulier, aucune anémie, aucun trouble de l'hémostase; que la surveillance et les soins post-opératoires ont été bien conduits au cours des premières heures entre la fin de l'acte chirurgical (le 21 septembre à 19 heures 30) et la visite du docteur F... (le 22 septembre en fin d'après-midi)...", ne pouvaient sans s'expliquer sur la prétendue carence du docteur E..., lequel n'avait pas été prévenu de l'état subitement alarmant de Mme A..., que rien ne laissait présager, le déclarer coupable d'une absence de suivi de l'opérée ;
"alors, de surcroît, que l'obligation de surveillance post-opératoire rapprochée est nécessairement limitée dans le temps et ne saurait s'étendre à toutes suites opératoi