cr, 30 janvier 1997 — 96-81.510
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1996, qui l'a condamné pour abus de confiance à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il ne ressort pas de l'arrêt que le ministère public était présent lors de son prononcé;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que le ministère public était représenté à chacune des audiences où la cause a été appelée;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, méconnaissance des règles et principes qui gouvernent la saisine des juridictions correctionnelles, excès de pouvoir, violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de prison assortie de sursis;
"aux motifs propres que le 13 janvier 1992, la SA Codiplast, représentée par son président-directeur général en exercice, Hervé de Radrigues, a déposé plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction à l'encontre d'Alain X..., employé au service de la sécurité en qualité de directeur administratif et financier du 1er janvier 1990 au 18 octobre 1991, date à laquelle il avait démissionné; qu'Alain X... avait, en outre, la qualité de membre du Comité de direction de la SA Codiplast; que la plainte portait sur une série d'irrégularités pouvant recevoir une qualification pénale :
1°/ affectation de diverses dépenses strictement personnelles à la charge de la SA (voyages, frais divers non justifiés) pour un montant de 66 960 francs;
2°/ achat d'un véhicule pour un montant de 160 000 francs ;
3°/ paiement d'une facture de déménagement du 30 septembre 1990 par la SA Codiplast;
"et aux motifs encore qu'Alain X... ne contestait pas l'ensemble des faits reprochés, qui constituent effectivement des faits d'abus de confiance, en détournant des fonds qui lui avait été remis dans le cadre d'un travail salarié à charge d'en faire un emploi déterminé; qu'en défense, le susnommé fait valoir que ces faits ont été commis avec l'accord du président-directeur général de la SA Codiplast, Hervé de Radrigues, le plaignant; que ce dernier a formellement contesté un tel accord, et ce d'autant plus que les dépenses ainsi réglées aux frais de la société ont un caractère strictement personnel, à savoir une facture de restaurant établie un dimanche, voyage privé à Nice, Monte-Carlo, entretien du véhicule automobile de Mme X...; que, contrairement à ce qu'estime le prévenu, le délit d'abus de confiance est caractérisé, et que le caractère intentionnel de l'infraction découle du mode d'action utilisé; qu'il est expressément renvoyé, pour plus ample information sur les éléments de la cause, au jugement déféré, dont la Cour adoptera les motifs pour le surplus de la discussion en le confirmant en toutes ses dispositions sur la culpabilité;
"et aux motifs des premiers juges que le prévenu est poursuivi devant le tribunal correctionnel en vertu d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction de Dijon en date du 14 novembre 1994 pour se défendre de la prévention ci-dessus indiquée (d'avoir à Beaune, du 1er janvier 1990 au 18 octobre 1991, détourné au préjudice de la SA Codiplast, des fonds qui ne lui avaient été remis que dans le cadre d'un travail salarié, à charge d'en faire un emploi déterminé) ;
que, par ailleurs, il a été cité à comparaître à l'audience de ce jour par exploit d'huissier en date du 30 juin 1995; qu'il n'a pas eu connaissance de cette citation; qu'il accepte cependant de comparaître volontairement; qu'il convient de lui donner acte de sa comparution volontaire; qu'Alain X... a été directeur administratif et financier de la SA Codiplast de janvier 1990 à octobre 1991; qu'il lui est reproché d'avoir détourné au préjudice de son employeur une somme globale de 66 960 francs lui ayant permis de régler des dépenses personnelles :
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