cr, 20 février 1997 — 96-81.613

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 8
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 437-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

- La société Le MENHIR, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de présentation de comptes annuels infidèles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 8, 575, alinéa 2, 2° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque d'avoir commis le délit de présentation ou publication des comptes inexacts ;

"aux motifs que, dans le cadre d'un litige opposant André X... et l'EARL Y... à la société Fermière de l'Ile de France sur le prix des oeufs par eux livrés à cette société, l'expert désigné par la juridiction commerciale avait relevé dans son rapport déposé le 8 avril 1991 que les actifs figurant au bilan des exercices 1987 et 1988 avaient été surévalués pour une somme de 722 722 francs; qu'actionnaire de la société depuis 1980, André X... en avait été élu membre du conseil de surveillance le 22 juin 1989 avant de présenter sa démission le 19 octobre 1989, qu'il avait déposé plainte pour présentation ou publication de comptes inexacts le 15 janvier 1993, et que l'information avait été ouverte le 17 février 1993, qu'André X... soutenait n'avoir découvert les faits qu'au plus tôt le 8 avril 1991 jour du dépôt du rapport d'expertise mais qu'il indiquait avoir, dès sa prise de fonction comme membre du conseil de surveillance de la société le 22 juin 1989, pris connaissance des réserves formulées par les commissaires aux comptes dans leurs rapports relatifs aux comptes des exercices 1987 et 1988 et avoir démissionné du conseil de surveillance en octobre 1989 parce que cela lui permettait de porter plainte, qu'à la date du dépôt de la plainte, les faits étaient donc prescrits; qu'en effet, sa démission, le 19 octobre 1989 impliquait nécessairement qu'il était à cette date en mesure de constater les faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

"alors que, si le délai de prescription commence à courir du jour où le plaignant a la possibilité de découvrir l'infraction, cette possibilité doit être non pas théorique mais réelle; qu'en l'espèce, les actionnaires n'ont pu avoir connaissance de la présentation de faux bilans qu'au vu du rapport d'expertise ordonné par le tribunal de commerce car auparavant, ils n'avaient pas la possibilité de vérifier ou de faire vérifier la comptabilité de la société ni de faire procéder à une évaluation des stocks; qu'ainsi l'arrêt attaqué en faisant courir le délai de prescription du jour de la démission d'André X... du conseil de surveillance et non pas du jour du dépôt du rapport d'expertise n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 8 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, en raison de la prescription de l'action publique, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de présentation de comptes annuels infidèles pour les années 1987 et 1988, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 janvier 1993 par André X... et la société Le Menhir, la chambre d'accusation constate que les comptes critiqués ont été soumis à l'assemblée générale des associés de la société anonyme Fermière de l' Ile de France le 22 juin 1989; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, André X..., a dès sa prise de fonctions de membre du conseil de surveillance, le 22 juin 1989, pris connaissance des réserves formulées par les commissaires aux comptes sur les bilans critiqués et qu'à la date de sa démission, le 19 octobre 1989, il était en mesure de constater les faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;