cr, 3 février 1998 — 97-81.651
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D'C... Hubert,
- D'C... Philippe,
- A... Alain,
- B... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 février 1997, qui, dans les poursuites dirigées à leur encontre du chef d'entraves à l'exercice du droit syndical, aux fonctions de délégué du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), statuant sur l'appel de la partie civile, après relaxe par les premiers juges, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Alain A... et de Dominique B... pour entrave à l'exercice du droit syndical à l'occasion de l'organisation des opérations électorales ;
"aux motifs que, concernant la question de l'annexion des observations de Sophie Y..., le rapprochement des attestations de Valérie X... et de M. D... permet d'établir qu'effectivement Mme Z... a porté la mention "Lu et annexé" sans lire le document ;
que M. D... qui l'avait faxé au siège social, après conseil pris auprès d'Alain A..., a indiqué à celle-ci qu'elle pouvait signer ou non selon qu'elle approuvait le document;
qu'Alain A... a appelé directement Mme Z... pour lui indiquer qu'une signature signifiait accord bien que Sophie Y... et Valérie X... aient expliqué que tel n'était pas le cas;
que Mme Z... a pris une paire de ciseaux pour découper la partie portant son accord soutenue par Dominique B..., qui, devant le refus de Sophie Y... a indiqué qu'il en référerait et l'a invité à quitter les lieux;
que les faits ainsi établis constituent des pressions aboutissant dans le cadre de l'organisation des opérations électorales à une entrave à l'exercice du droit syndical ;
"alors que la notion de pression constitutive du délit d'entrave supposant l'existence d'agissements ayant pour finalité de faire obstacle à l'exercice du droit syndical, la Cour dont les énonciations n'établissent que l'existence d'un différend entre le directeur général de la société Sisley et la partie civile sur la portée de la signature d'une des présidentes des bureaux de vote au bas des observations formulées par la déléguée syndicale et une altercation verbale ayant opposé cette dernière au directeur de la production, n'a pas dès lors caractérisé l'existence de manoeuvres tendant à s'opposer à l'exercice du droit syndical par Sophie Y... ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L 424-4, L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Alain A... du chef d'engrave aux fonctions de délégué du personnel ;
"aux motifs qu'il apparaît que pour la réunion du 30 juin 1994 des délégués du personnel, la convocation datée du 24 a été reçue par Sophie Y... le 27 juin, la mettant hors d'état de remettre dans les délais prescrits par l'article L. 424-5 du Code du travail la note prévue par ce texte ;
"alors qu'en l'absence de toute disposition prévoyant pour les délégués du personnel l'observation d'un délai entre la date de convocation et celle de la réception par l'employeur, la Cour ne pouvait sans violer le principe de la légalité des infractions tel que rappelé par l'article 111-3 du Code pénal retenir comme constitutif d'entrave aux fonctions de délégués du personnel le fait que Sophie Y... ait reçu une convocation le 27 juin pour une réunion devant se tenir le 30 juin suivant, l'envoi de la note visée par l'article L. 424-5 du Code du travail n'étant pas une obligation impérative à la charge des délégués du personnel, son absence ne pouvant au demeurant justifier un refus par l'employeur de les recevoir" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 434-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu sur le plan des intérêts civils la responsabilité d'Hubert et de Philippe d'C... ainsi que d'Alain A... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et, en outre, concernant Alain A... pour entrave aux fonctions de délégué du person