cr, 26 juin 1996 — 95-81.903
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Janusz ou Januzz,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour délit et contravention de blessures involontaires, défaut de mutation de carte grise et défaut de visite technique, a déclaré son appel irrecevable;
Sur les contraventions de défaut de mutation de carte grise et de défaut de visite technique :
Attendu que ces contraventions ont été commises avant le 18 mai 1995; qu'elles ne figurent pas parmi les infractions exclues du bénéfice de la loi du 3 août 1995; qu'elles sont, dès lors, amnistiées par l'effet de l'article 1er de cette loi;
Sur le délit et la contravention connexe de blessures involontaires :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du principe du contradictoire et des droits de la défense;
"aux motifs qu'est soulevée à l'audience de la Cour la question de la recevabilité de l'appel de Janusz X...; qu'il y a lieu d'observer que : - le jugement dont appel, en date du 14 décembre 1993, était contradictoire à signifier au prévenu Janusz X..., - la signification a été faite le 9 mars 1994 (signification en mairie - accusé de réception signé le 12 mars 1994), - la déclaration d'appel au greffe du tribunal d'Abbeville est en date du 29 mars 1994; que dans ces conditions le délai de 10 jours fixé à l'article 498 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté, et que l'appel de Janusz X..., formé tardivement, est irrecevable;
"alors qu'en se prononçant ainsi sur la question de la recevabilité de l'appel "soulevée à l'audience" sans avoir constaté que le prévenu avait à nouveau eu accès aux pièces du dossier établissant selon elle la tardiveté de cet appel, et avait pu présenter ses explications à leur sujet, la cour d'appel a méconnu les exigences des droits de la défense";
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'irrecevabilité de l'appel du prévenu comme tardif, a été soulevée lors des débats à l'audience;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de renvoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 556, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré tardive la déclaration d'appel de Janusz X...;
"aux motifs que : - le jugement dont appel, en date du 14 décembre 1993, était contradictoire à signifier au prévenu Janusz X..., - la signification a été faite le 9 mars 1994 (signification en mairie - accusé de réception signé le 12 mars 1994) - la déclaration d'appel au greffe du tribunal d'Abbeville est en date du 29 mars 1994;
"alors que l'exploit de signification doit être remis par l'huissier à toute personne présente au domicile de la personne qu'il vise ou, à défaut, mentionner concrètement les diligences et constatations qui ont conduit ce dernier à effectuer la remise de l'acte en mairie; que dès lors, l'acte établi par l'huissier, qui indique seulement que personne n'a pu ou voulu recevoir l'exploit à l'adresse du destinataire, et laisse ainsi incertain le point de savoir si une personne était ou non présente à cette adresse, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les formalités des articles 556 et 558 du Code de procédure pénale ont été respectées;
"et alors que, suivant l'article 558 du Code de procédure pénale, l'huissier qui remet l'acte en mairie doit faire connaître à l'intéressé par lettre recommandée qu'il doit y retirer immédiatement la copie de l'exploit; que l'acte établi par l'huissier n'indiquant pas que cet avertissement ait été donné, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer de la parfaite régularité de la signification";
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la prétendue nullité de l'exploit de signification du jugement déféré; qu'il est, dès lors, irrecevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur les contraventions de défaut de mutation de carte grise et de défaut de visite technique :