cr, 15 mai 1997 — 96-80.399
Textes visés
- Loi 70-1208 1970-12-23
- Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 10-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1995, qui, pour diffusion d'informations trompeuses sur la situation d'une société cotée en bourse et délit d'initié, l'a condamné à 450 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur les faits,
Attendu que la société "Centre Francais de Télé-Informatique" (CFTI), créée en 1984, dont l'activité était la vente de matériels informatiques et de logiciels de gestion, a été introduite sur le second marché de la Bourse des valeurs de Paris, le 3 juin 1986, au cours de 160 francs; que la déclaration de cessation des paiements de cette société a été effectuée par un administrateur provisoire dix-huit mois après, en décembre 1987; qu'entre ces deux dates, le cours du titre a progressé de 350% pour culminer à 549 francs en avril 1987, chuter légèrement le mois suivant, à 384 francs, après la publication des résultats de l'exercice 1986, et se dégrader brutalement à la fin du mois de juillet, une fois connu l'état provisoire des pertes de l'exercice 1987 et la situation réelle de l'entreprise ;
Qu'ayant donné à plusieurs reprises des renseignements inexacts sur les résultats de l'entreprise et sur l'engagement de certains actionnaires de référence - dont la GMF - à soutenir le développement de celle-ci, Gérard Y..., dirigeant de la société CFTI, a été poursuivi, sur le fondement de l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 septembre 1967, pour avoir répandu dans le public des informations trompeuses sur la situation et les perspectives d'une société cotée en bourse, de nature à agir sur les cours de son titre ;
Qu'ayant dans le même temps, entre le 1er et le 15 avril 1987, cédé l'ensemble de ses actions avant la publication des résultats de l'exercice, alors que le titre était au plus haut, l'intéressé a également été cité, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 10-1 précité, pour délit d'initié ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 en vigueur au moment des faits, 495 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'avoir sciemment répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ;
"aux motifs qu'il n'est pas douteux qu'au cours des mois de février, mars et avril 1987, les espoirs de Gérard Y... se sont évanouis de voir se réaliser ses projets avec ses actionnaires de référence, qu'il s'agisse du noyau stable ou de l'apport de chiffre d'affaires espéré du fait des accords conclus avec certains d'entre eux; que de même n'ont pas été à la hauteur de ses attentes les acquisitions des sociétés Prosoft SA et Prosoft Bureautique ;
"que le prévenu n'était pas dans l'ignorance de la gravité de la situation de la société CFTI puisqu'en février 1987 devant le Conseil d'administration de la Sofigam, il présentait la situation de la CFTI sous un jour très sombre "si les principaux actionnaires ne réagissaient pas très rapidement"; qu'il aggravait encore ses prévisions dans une lettre du 3 avril 1987 adressée à M. X... (SOFIGAM) dans laquelle il déplorait que les principaux actionnaires ne tiennent pas leurs promesses ;
"mais qu'il n'est pas établi que les informations manifestement trompeuses et mensongères sur les perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 1987 reproduites dans les conclusions du rapport de gestion remis par Gérard Y... au Conseil d'administration le 11 mai 1987 aient donné lieu à une diffusion publique par le fait du prévenu ;
"que dans ces conditions il convient d'étendre la relaxe partielle à la diffusion d'information du 11 mai 1987; qu'en revanche le 25 mai 1987 au cours d'une réunion organisée par la Société Française des Analystes Financiers, le prévenu a livré des informations confirmant les perspectives annoncées le 11 mai 1987, légèrement en baisse toutefois sur les bénéfices attendus pour 1987 estimés à hauteur de 12 millions de francs ;
"qu'une telle annonce intervenait sur la base des mêmes indications trompeuses déjà mentionnées dont Gérard Y... avait parfaitement conscience et en toute connaissance de l'importance qu'elles revêtaient en période de rec