cr, 6 juin 1996 — 95-82.227
Textes visés
- Livre des procédures fiscales L228, R228-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUIS Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1995, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, a rejeté la demande d'exclusion de cette condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du prévenu, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la saisine de la Commission des infractions fiscales et condamné Philippe X... du chef de fraude fiscale;
"aux motifs que Philippe X... prétend que la saisine de la CIF par le ministre du Budget serait également irrégulière en ce que le cabinet dans lequel se trouvait le ministre avait, à la date de l'envoi de la lettre, présenté sa démission, mais il est démontré par les pièces du dossier que ce n'est que le 23 avril 1993 que le nouveau ministre du Budget a donné une nouvelle délégation de signature pour saisir la CIF, de sorte que les délégataires du ministre institués par arrêté du 18 novembre 1992 avaient bien qualité pour saisir la CIF le 23 mars 1993;
"alors que la délégation de signature devient caduque dès que l'autorité délégante cesse ses fonctions; que, en affirmant que les délégataires du ministre démissionnaire gardaient qualité pour saisir la CIF jusqu'à l'intervention des délégations du ministre nouvellement nommé, l'Administration a violé le principe précité";
Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales le 9 juin 1993 contient les indications permettant de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'avis de la Commission des infractions fiscales, organe consultatif, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;