cr, 2 avril 1997 — 96-82.024
Textes visés
- Code de la santé publique 162-15, L162-15-1
- Code de procédure pénale 2 et 3
- Code du travail L411-11
- Code pénal 122-7
- Convention de New York 1990-01-26, art. 6, 8 et 9
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 2 par. 1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par : - ADELINE J...,
- X... Gérard,
- CHAPPEE Marie des E..., épouse G...,
- de Y... Ghislaine, épouse A...,
- Z... Xavier,
- B... José,
- LE MORVAN F...,
- C... Jacques,
- D... Joseph,
- G... Gaetan,
- G... Luc,
- I... Henri,
- H... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 mars 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné Xavier Z... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, F... LE MORVAN à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis, Gaétan G... à 5 000 francs d'amende, les 10 autres à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, treize personnes se sont introduites dans le service maternité gynécologie du centre hospitalier régional universitaire et sont demeurées, en prière, devant les portes du bloc opératoire et des locaux du service d'orthogénie, dans le dessein de protester contre la pratique des interruptions volontaires de grossesse; que les lieux n'ont pu être libérés qu'avec l'aide des services de police; que les consultations ainsi que cinq interventions ont dû être différées ;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclaré coupables de cette infraction, exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 23 de la loi du 3 août 1995 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6, 8, 9 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
"aux motifs que "les articles L. 162-1 à L. 162-13 du Code de la santé publique résultant des lois du 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979, prévoient les conditions dérogatoires et exceptionnelles spécialement définies dans lesquelles il peut être mis un terme à la poursuite de la grossesse, le législateur ayant ainsi opté au détriment du foetus, pour la protection de la femme enceinte en péril grave pour sa santé ou en état de détresse", que les enfants à naître ne relèvent pas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que "la loi du 17 janvier 1975, qui, dans des conditions exceptionnelles et spécialement définies, a autorisé l'interruption volontaire de grossesse, a été démocratiquement votée et s'impose à tous depuis sa promulgation", que "dès lors ses dispositions s'insèrent dans la législation nationale, comme dérogeant à l'ensemble des textes visant à la protection de la vie humaine, ou de l'évolution naturelle de l'embryon humain" et que "le foetus ne saurait être assimilé à la notion de personne" ;
"1 °) alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière, qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement, que la qualité d'être humain de l'enfant conçu a toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même qui, dans son article 1er, après avoir posé le princi