cr, 14 avril 1999 — 98-81.830

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 222-33

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable de harcèlement sexuel sur la personne de X... ;

"aux motifs que X... s'est plainte d'avoir été victime à trois reprises de harcèlement sexuel de la part de Jean-Marc Y..., et que ses refus ont abouti à sa mutation sur un chantier autre que celui indiqué dans son contrat de travail ; que ces trois événements sont les suivants : - en mars 1994 : alors que tous deux étaient dans la cave de ARTE, Jean-Marc Y... tentait, en la plaquant contre le mur, de l'embrasser, malgré son opposition ; en avril 1994 : lui faisant visiter un appartement appartenant à ARTE, Jean-Marc Y... la faisait tomber au sol, et se couchant lui-même par terre, tentait de l'allonger sur lui ; elle parvenait à se dégager et il n'insistait pas davantage ; en juin 1994 : quelques jours avant l'assemblée générale qui a eu lieu le 15 juin, Jean-Marc Y... tentait à nouveau de coincer X... dans le local ménage et de la serrer très fort ; face à son refus, il lui laissait entendre que son attitude aurait des conséquences sur son contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de preuve que la crédibilité des assertions de X... sur la réalité des faits dénoncés, ne peut être sérieusement mise en doute ;

que l'autorité, qui n'est pas définie par le Code pénal, peut s'entendre comme une situation de droit ou de fait, qui donne à une personne, et ce quelle que soit sa place dans l'organigramme hiérarchique d'une société ou d'une entreprise, un pouvoir de direction et de contrôle sur une autre ; qu'en l'espèce, si Jean-Marc Y... n'était que l'assistant de Z... dans le service logistique, il n'est pas contesté par le prévenu, qu'entraient dans ses fonctions, les relations directes avec le service de nettoyage ; que cela se traduisait en pratique, par la définition des tâches au quotidien de X..., par des consignes, et par la surveillance de l'exécution de son travail ; que le témoignage de Y..., dont il résulte que Jean-Marc Y... s'est directement adressé à lui pour se plaindre de la qualité du travail de X... en juin 1994, vient confirmer la place qu'occupait Jean-Marc Y... dans le travail de la partie civile, et le poids de ses interventions, puisqu'il y avait eu ultérieurement modification de son contrat de travail ; qu'il importe peu que le prévenu et la victime appartiennent à des entreprises distinctes, du moment que les circonstances et conditions de l'exécution de leurs contrats de travail respectif ne les placent pas dans une situation d'égalité, mais les mettent dans une situation de donneur d'ordres et de contrôle de l'exécution de ces ordres pour Jean-Marc Y... et d'exécutant pour X... ;

1)"alors que le délit de harcèlement sexuel n'est constitué que lorsqu'une personne, abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, exerce des pressions, ordres, menaces ou contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ;

qu'ainsi, les pressions doivent être préalables et effectuées dans le but d'obtenir l'acte sollicité ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt que Jean-Marc Y... ait usé de menaces pour obtenir des avantages de nature sexuelle ; qu'en retenant cependant la culpabilité du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2)"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

que X... était employée par la société Novaservice qui seule pouvait décider de la muter ou de la licencier ; que Jean-Marc Y..., assistant de Z... dans le service logistique n'avait aucun pouvoir quant à la négociation des contrats entre ARTE et NOVASERVICE ; qu'en décidant cependant que Jean-Marc Y... avait abusé des pouvoirs que lui conféraient ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3)"alors