cr, 25 mars 1998 — 97-82.390
Textes visés
- Code de procédure pénale 411 et 46
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 24 octobre 1996, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction pour une durée de 2 ans de l'exercice des droits civiques, civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu, Daniel Y..., non comparant, était représenté par Me Patrick Dutertre, ne mentionne pas que celui-ci a eu la parole le dernier alors que l'article 460 précité dispose que le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers;
que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu, poursuivi pour faux, cité à sa personne et non comparant, était représenté par son avocat ;
Que le demandeur, qui encourait une peine de trois ans d'emprisonnement, ne saurait faire grief à la décision de ne pas mentionner que son conseil a eu la parole en dernier, dès lors que celui-ci, en vertu de l'article 411 du Code de procédure pénale, ne pouvait pas être entendu ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel déclarant Daniel Y... coupable de faux et usage de faux et de l'avoir, en conséquence, condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à la privation de ses droits civils, civiques et de famille ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Daniel Y... avait envoyé, le 29 septembre 1993, une télécopie à l'huissier requis par André X... pour obtenir la production d'une lettre de licenciement, que cette télécopie résultait d'un montage par rapport au document original, produit devant le conseil de prud'hommes avec des marques de découpage, que la télécopie remise par l'huissier comportait une date qui n'avait pas été établie par André X... comme l'affirme le graphologue, que cet expert ajoutait qu'il existait entre cette date manuscrite et le graphisme de Daniel Y... des similitudes telles que la mention 18-09-1993 sur la télécopie était de Daniel Y..., lequel, quoi qu'il ait qualifié cette adjonction de date de maladresse, avait bien commis un faux qui devait lui profiter dans l'instance prud'homale qui l'opposait à André X... ;
"alors que, d'une part, la lettre litigieuse arguée de faux était non pas une lettre de licenciement mais une lettre de démission émanant d'André X... ;
"alors que, d'autre part, la seule adjonction de la mention "18-09-1993" sur la télécopie de cette lettre ne suffirait pas à caractériser un faux en écriture, ni le tribunal ni la cour d'appel n'ayant recherché si l'adjonction de cette date avait constitué ou non une altération de la vérité, qu'ainsi tous les éléments constitutifs de l'infraction n'ayant pas été relevés, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur