cr, 19 octobre 1999 — 98-85.474
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Georges,
- La SOCIETE SOMMER, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 juin 1998, qui a condamné le premier, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel, à une amende de 10 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 122-2 du nouveau Code pénal, L. 425-1, L. 321-1 et 52 de la Convention collective de l'Industrie textile ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
"aux motifs qu' "il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée sauf en cas de faute grave autorisant le chef d'entreprise à prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure que le contrat de Bertrand Y... contenait bien une clause de mobilité et que sa mutation à Varsovie ne constituait pas, de ce fait, une modification substantielle de son contrat de travail, il demeure néanmoins que son éloignement lui interdisait l'exercice normal de ses mandats représentatifs ; que dès lors que ce dernier n'avait pas donné une réponse affirmative et non équivoque à son employeur, celui-ci ne pouvait lui imposer un changement d'affectation ou le licencier sans se soumettre à la procédure légale ; que, par la lettre du 13 juin 1995, signée par Georges X..., la société Sommer a omis de mettre en oeuvre les dispositions protectrices dont devait bénéficier son salarié ; qu'en effet, il n'y était fait référence qu'à la clause de mobilité acceptée par le salarié qui était mis en demeure, le 13 juin 1995, de rejoindre son poste de travail le 1er juillet suivant alors qu'il n'avait jamais accepté cette mutation et que, dès le 14 juin, il confirmait expressément son refus en se référant, notamment, à la nécessité pour lui "d'exercer normalement ses mandats de représentant au comité d'établissement et au comité d'entreprise, basé en région parisienne" ; que néanmoins, il est
établi par les pièces de la procédure que, dès le 1er Juillet 1995, Bertrand Y... ne disposait plus d'aucun bureau dans l'entreprise, qu'il n'avait pas perçu, comme cela aurait dû être le cas, la moitié de son 13ème mois à la fin juin et que ses salaires à partir du mois de juillet ne lui avaient pas été payés, situation qui avait provoqué l'intervention de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries du textile, de l'habillement et connexe, qui s'était étonnée, dans son courrier en date du 25 septembre 1995, adressé à Georges X..., de la "déstabilisation peu humaine" dont semblait être victime Bertrand Y... de la part de son employeur ; que le règlement ultérieur des salaires dus est inopérant au regard de la matérialité du délit ; que compte tenu de sa situation de salarié protégé, Bertrand Y... ne pouvait faire l'objet que d'une mise à pied pour faute grave dans l'attente de la décision définitive de l'inspecteur du travail ce qui n'a pas été le cas celui-ci n'ayant été saisi que beaucoup plus tard ; que dès lors, il n'y a pas eu suspension du contrat, mais rupture en violation des dispositions légales ; par ailleurs que dans le même contexte conflictuel, et alors que l'inspecteur du travail avait refusé le 15 novembre 1995 le licenciement disciplinaire de Bertrand Y..., le directeur des ressources humaines de la société Sommer montrant ainsi sa volonté de se séparer à tout prix de ce salarié informait ce dernier, par lettre recommandée en date du 21 novembre 1995, que la société était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement pour motif économique et le convoquait à un entretien préalable en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en sa qualité de salarié protégé Bertrand Y... devait bénéficier une fois encore de la procédure légale, que devait être notamment sollicité l'avis de l'inspecteur du travail compétent à qui il appartenait de recherc