cr, 19 octobre 1999 — 98-85.643

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Luc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Guy Y... du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1 à L. 424-5, L. 482-1 et L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a relaxé Guy Y... du chef du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel exercées par Luc B... au sein de la société Y... ;

" 1) aux motifs qu'il résulte de l'article L. 424-1 du Code du travail visé dans la prévention que le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'il en résulte que les primes qui représentent un caractère de constance, de fixité et de généralité font partie du salaire et sont payées en tant que tel aux délégués ; qu'en l'espèce, alors que le procès-verbal de l'inspecteur du travail, M. X..., qui a servi de base aux poursuites à l'encontre de Guy Y..., se fonde principalement sur le non-paiement des primes pour justifier les poursuites demandées, et alors que ce moyen est évoqué en première instance et a servi de base à la cassation, les parties revenant en cause d'appel ; Luc B... ne discute plus du problème du non-paiement des primes et, par voie de conséquence, reconnaît le bien fondé de l'argumentation de Guy Y... qui déniait à celles-ci (les primes) le caractère de constance, de fixité et de généralité, de sorte que le non-versement des primes ne constitue plus en l'espèce un élément d'entrave à la fonction de délégué du personnel de Luc B... ;

" alors que, quand bien même une prime n'aurait pas un caractère de constance, fixité et généralité, et ne serait ainsi qu'une gratification pouvant être attribuée suivant des facteurs subjectifs et discrétionnaires, la décision de l'employeur d'en diminuer le montant à un délégué du personnel, motivée de façon discriminatoire, par une volonté délibérée et avérée de porter par ce biais atteinte à l'exercice régulier des fonctions de représentation du personnel, en dissuadant de la sorte le délégué du personnel de prendre librement ses heures de délégation, notamment en période de forte activité, constitue le délit d'entrave ; qu'en déduisant l'absence d'entrave de la seule circonstance que les primes en cause ne présentaient pas un caractère de constance, de fixité et de généralité sans rechercher, comme elle y était invitée par Luc B... (concl. p. 10 et 11), si la diminution des primes n'était pas motivée par la volonté de porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives du personnel au sein de l'entreprise comme cela résultait notamment des déclarations de l'employeur à l'inspecteur du Travail selon lesquelles la société Y... était prête à revenir sur la diminution de la prime si le salarié acceptait de prendre ses heures de délégation en dehors des périodes de forte activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 2) aux motifs que, sur la dégradation des conditions de travail, Luc B... fait valoir que, embauché en tant que préparateur de commandes, il a été régulièrement rétrogradé pour être finalement affecté à l'entrepôt, ce qui limitait ses contacts avec les salariés en général ; qu'il n'est pas établi une disqualification quelconque, la polyvalence invoquée par Guy Y... n'est pas sérieusement contredite ; qu'ainsi, la Cour relève que, contrairement à ce qui est soutenu, la polyvalence permet un contact plus large avec les salariés de l'entreprise et loin de limiter les contacts du délégué avec les salariés, elle favorise leur plus grande consultation de sorte qu'il ne peut être reproché sur ce plan une restriction des mouvements du délégué d'autant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir les dégradations invoquées en vue de restreindre l'activité de Luc B... ;

" alors, d'une part, que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire des constatations qu'ils contiennent ; qu'en passant outre aux énonciations et constatations du procès-verbal n° 31/ 93 dressé par l'inspecteur du Travail qui avait relevé que, depuis l'incident survenu lors de la réunion du comité d'entreprise