cr, 27 octobre 1999 — 98-85.651

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 131-27
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 192 et 201

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denis,

- Y... Eliane, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 juin 1998, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise ou personne morale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif commis au préjudice de la société Transports Brasselet du 22 avril 1991 à février 1992 et de la société Transnetwork Bretagne du 22 décembre 1991 au 20 octobre 1993 ;

" aux motifs que les deux infractions sanctionnent des atteintes à des valeurs sociales différentes, la répression des agissements constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ayant pour finalité de protéger l'actif social et les droits des actionnaires ou associés contre les malversations des dirigeants tandis que celle des faits qualifiés de banqueroute a pour objet de prévenir la fraude aux droits des créanciers ;

" alors, d'une part, qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs des actes du détournement d'actif du délit de banqueroute ne pouvaient être également qualifiés d'abus de biens sociaux sans violer les textes et principe susvisés ;

" alors, d'autre part, que pour retenir une double déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel devait constater une dualité d'éléments intentionnels, c'est-à-dire la volonté des prévenus de porter atteinte à des valeurs sociales différentes ; qu'en se référant uniquement au critère de la pluralité d'intérêts sociaux protégés, sans relever que les infractions poursuivies, si elles procédaient d'une seule et même action, étaient caractérisées par des intentions coupables essentiellement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif commis au préjudice de la société Transnetwork Bretagne du 22 décembre 1991, date de sa création, au 20 octobre 1993, date du prononcé de la liquidation judiciaire ;

" aux motifs que suite à la démission du président du conseil d'administration et des administrateurs, la société Transnetword Bretagne continuait à fonctionner sans organe de direction jusqu'au 23 septembre 1993, date de sa mise en redressement judiciaire, la liquidation judiciaire étant prononcée le 20 octobre 1993 ; que Denis X... et Eliane Y... ont été considérés comme dirigeants de fait par un arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 26 septembre 1995, relevant qu'aucun contrat de travail les concernant n'a été produit par ceux-ci ; que leurs bulletins de salaire étaient établis par Eliane Y... ; qu'elle rédigeait tous les chèques ; qu'elle avait le pouvoir d'embaucher le personnel et d'établir les documents sociaux ; qu'elle a pris l'initiative de représenter la société lors du redressement judiciaire ; que rien n'établit qu'elle recevait des instructions ou avait l'obligation de rendre compte ; que la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'était pas rapportée ; que Denis X... a exercé en fait les fonctions de président de conseil d'administration à la place de Robert Pajot, démissionnaire à compter du 19 mai 1993 ;

" alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements par l'une des personnes désignées à l'article 196 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, les juridictions pénales sont tenues de constater l'état de cessation des paiements et d'en