cr, 6 janvier 2000 — 99-81.154
Textes visés
- Code de procédure pénale 85, 211
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ADIDAS SARRAGAN FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 198, 211, 212, 485, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Adidas Sarragan France ;
"aux motifs que, selon la plainte, en juin 1994, la centrale Hyperselection Cora située à Croissy Beaubourg avait fait parvenir à la société Adidas Sarragan France un document à l'entête de la société Adidas A.G. d'Allemagne attestant que la société Aytex commercialisait et distribuait des articles de sport sous la marque Adidas et sous d'autres marques connues ; que, selon la plaignante ce document est un faux, sur lequel la société Aytex n'a fourni aucune explication ; que le faux résulterait du fait qu'il émanerait du service international avec une signature inconnue aussi bien de la société Adidas Sarragan France que de la société allemande ; que le document, daté du 24 avril 1994, a été rédigé sur un papier à en-tête qui n'était plus en usage à cette date puisqu'il indiquait comme président du directoire général Gilberte Y... qui avait démissionné le 13 avril 1994, de sorte que son nom ne figurait plus sur les correspondances utilisées après cette date, qu'enfin, il n'existe pas de "service international" au sein de la société-mère ; qu'une information a été ouverte le 10 janvier 1995 ; qu'il ressort de la plainte que les soupçons se portent sur M. Z..., encore représentant d'Adidas France en avril 1994 tout en étant associé chez Aytex ; que selon M. C..., directeur général commercial chez Adidas France, le faux se situe dans le contexte commercial liant Cora, Aytex, Adidas et les agissements de M. Z... ; qu'Olivier F... est également soupçonné en raison de sa qualité de président-directeur général de la société Aytex, dans la mesure où il avait intérêt à continuer à fournir les magasins Cora en articles Adidas ; que le faux document aurait été rédigé à la suite d'une réunion de travail qui s'était tenue à Sausheim le 12 avril 1994, entre MM. I..., G... et B... de la société Cora, et Olivier F..., président-directeur général de la société Aytex ; que selon MM. I... et G..., M. Z... assistait à cette réunion et leur avait été présenté comme représentant de la société Adidas France ;
qu'Olivier F... a contesté la présence à cette réunion d'un représentant de la société Adidas France et M. Z... a nié à deux reprises avoir assisté à cette réunion ; que Mme H..., ancienne employée de la société Adidas France depuis juin 1995, a confirmé qu'au cours d'une réunion, M. Z... avait nié avoir participé à une réunion en avril 1994 avec des représentants de la société Cora ;
que M. A..., ancien gérant d'Adidas France, a confirmé également que M. Z... avait nié lors d'une réunion de juillet 1994 avoir participé à une réunion avec des représentants de la société Cora ;
que cette réunion du 12 avril 1994 avait pour objet la vente par la société Aytex de produits Adidas à la société Cora et il avait été demandé à la société Aytex la justification écrite prouvant que cette société était bien mandatée par Adidas pour distribuer des articles de cette marque ; que M. G... a confirmé qu'un mois après cette réunion et après une relance de la part d'Hypersélection Cora, celle-ci avait reçu le courrier argué de faux daté du 24 avril 1994 ;
que surpris par le fait que ce document n'était qu'une copie, M. G... s'était adressé à la société Adidas Allemagne qui lui avait répondu que la société Aytex n'avait aucun lien commercial avec la société allemande et qu'il devait s'adresser à la société Adidas Sarragan France, ce qu'il avait fait ; que les vérifications de l'emploi du temps de M. Z..., le jour de la réunion du 12 avril 1994, n'ont pas apporté d'éléments probants ; que l'information n'a pas permis de démontrer qui était l'auteur de faux, ni d'avoir une certitude sur la victime de ce faux ; que selon la plaignante, il s'agissait pour Aytex de maintenir ses ventes auprès des supermarchés Cora ; que selon M. Z...,