cr, 22 juin 1999 — 98-85.060

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Sandrine,

- L'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, après avoir relaxé X... du chef de harcèlement sexuel dans le travail, les a déboutées de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 122-46, L. 123-1 et L. 152-1-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur le fait que X... avait pris en considération le fait que Sandrine A... avait refusé de subir les pressions de toute nature qu'il avait exercées sur elle dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles à son profit, abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, en l'espèce, de directeur financier de la société Z..., pour décider en matière de sanction disciplinaire et de licenciement, et, de ce chef, a débouté les parties civiles, Sandrine A... et L'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail de leurs demandes en réparation ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'en dépit de ses dénégations réitérées devant la Cour et indépendamment des éléments rapportés par le contrôleur du travail qui n'a pas cru devoir entendre le prévenu à ce sujet, les agissements reprochés par Sandrine A... au prévenu sont établis : la dénonciation précise par la plaignante de l'accumulation des faits et gestes ou de paroles ne pouvant être ressentis par Sandrine A... que comme lui étant imposés et de nature à l'évidence sexuelle est confortée par plusieurs attestations de salariés dont l'une, circonstanciée, émane de la secrétaire qui partageait son bureau avec la plaignante, travaille depuis plus de vingt ans dans la société et dont le prévenu précise qu'elle est encore sous ses ordres (...) ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que le refus de la plaignante de subir les pressions que le prévenu exerçait sur elle dans le but éventuel d'obtenir des faveurs de nature sexuelle soit la cause de cette procédure de licenciement ; que la preuve de l'existence de motifs liés à la baisse de qualité du travail effectué par Sandrine A... résulte du courrier d'avertissement qui lui a été adressé en avril 1993, soit six mois après son embauche, puis d'une nouvelle lettre de remontrances en janvier 1994, dix jours avant son premier dépôt de plainte à l'égard du prévenu ; qu'à cet égard, l'affirmation du prévenu selon laquelle Sandrine A... n'a pas contesté la matérialité des manquements professionnels qui lui étaient alors reprochés n'est pas contredite devant la Cour ; que le délit défini et réprimé par les articles L. 122-46, L. 123-1 et L. 1 52-1 n'est pas constitué en l'espèce ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir relevé que X... était poursuivi pour avoir pris en considération le fait que Sandrine A... avait refusé de subir des pressions de toute nature qu'il avait exercées sur elle dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit, abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, pour décider en matière de sanction disciplinaire et de licenciement, se fonder ensuite sur lesdites sanctions, courrier d'avertissement et lettre de remontrances, pour en tirer la preuve de l'existence des motifs liés à la baisse de qualité du travail effectué par Sandrine A... et affirmer qu'elle ne contestait pas la matérialité des manquements professionnels qui lui étaient reprochés ;

" alors, en outre, que dans ses conclusions, Sandrine A... se prévalait d'une lettre du délégué syndical de l'entreprise du 14 janvier 1994 contestant les fautes qui lui étaient reprochées par l'avertissement en date du 10 janvier 1994 et précisant que cette lettre avait un rapport avec un autre problème dont il souhaitait débattre avec le directeur général de l'entreprise ; qu'elle se prévalait également du rapport de l'inspection du travail du 17 mai 1995, lequel mentionnait la contestation, tant par Sandrine A... que par le délégué syndical, de l'avertissement du 10 janvier 1994, constatait, d'après les déclarations qui lui avaient été faites, la perte de leur emploi par plusieurs salariées ayant été licenciées ou ayant démissionné par suite du harcèlement