cr, 13 avril 1999 — 98-85.442
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHASSEREZ Christophe,
contre l'arrêt n° 496 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1998, qui, pour vol aggravé en état de récidive légale, vol, conduite sans permis, défaut d'assurance et défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et à 3 amendes de 1 000 francs, 2 000 francs et 500 francs pour les contraventions ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;