cr, 3 décembre 1998 — 97-84.695

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1997, qui, pour présentation de comptes ne présentant pas une image fidèle de la situation sociale et escroquerie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49, 56, 425-3 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1351 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de présentation aux associés de la société Cartonal de comptes inexacts ;

"aux motifs que la Cour, saisie d'un appel des parties civiles qui contestent la relaxe de Pierre X... sur des poursuites diligentées contre lui pour faux bilan et escroquerie à l'occasion de la cession à la fin 1992 des parts de la sarl Cartonal, observe que la réalité d'irrégularités dans les comptes de la Sarl Cartonal n'est pas fondamentalement contestée par Pierre X..., qui a admis que des provisions pour créances douteuses avaient été omises (pour 100 000 francs tout au plus selon lui) et que le stock, qui a d'ailleurs disparu dans des conditions mal définies au profit de sa société "As Création", avait été surestimé d'environ 30 % dans certains de ses éléments ; qu'en réalité, les irrégularités comptables dans le bilan de 1991 sont d'une importance plus grande que ne l'admet Pierre X... puisque la société d'expertise comptable "Loralex" a dû provisionner, au début de l'année 1993, 328 688 francs de créances douteuses ou irrécouvrables (D 148) ; que ce provisionnement a été contrôlé par le fisc en 1995 et que l'inspecteur des impôts l'a admis, à l'exception de trois créances pour un total de 95 121 francs (Allo Déménagements, Déménagements Greiner et Polydécoupe, cote D 162) ; que l'état de ces créances douteuses et irrécouvrables, qui figure aux cotes D 171 à D 175, montre que certaines sont très anciennes et remontent jusqu'à 1983, et une créance de 1992 (Polydécoupe de 7 958 francs), laquelle n'intéresse naturellement pas le bilan de 1991 ; que si l'on connaît la sévérité du fisc en matière de provisionnement de créances, manifestée par le fait qu'il n'admet que ce dont l'irrecouvrabilité absolue est dûment établie, l'on peut admettre qu'au minimum, c'est 328 688 francs - 95 121 francs = 233 567 francs qui auraient dû être provisionnés ;

que dans ces conditions, le résultat d'exploitation pour 1991 passe de 15 882 - 233 567 à - 217 685 francs, tandis qu'à l'actif du bilan, le compte clients passe de 887 138 francs à 653 571 francs ; qu'il s'y ajoute un abattement, peu significatif au demeurant, sur le stock de 153 583 francs, qui a disparu dans des conditions mal déterminées (avec l'accord du repreneur Monsieur Z..., mais sans aucune facture à la société As Création) ; que dans ces conditions, il ne peut être contesté que la véritable situation de la société Cartonal, reprise courant 1992 par Monsieur Z..., ait été sciemment dissimulée au sens de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; que l'intentionnalité de cette dissimulation se déduit de la compétence de Pierre X... en comptabilité (ancien chef comptable chez Kronenbourg), et surtout du fait qu'il ait refusé de signer la garantie du passif proposée à sa signature en même temps que l'acte de cession des parts à la fin de l'année 1992 ; que le fait qu'il ait refusé la signature de cette garantie habituelle est assez révélatrice de sa conscience de transmettre une affaire dont les comptes étaient bien peu limpides ; que l'argument selon lequel Madame X... serait devenue gérante au début de l'année 1992 est inopérant ;

qu'en effet, c'est bien Pierre X... qui a présenté, le 3 juillet 1992, les comptes de l'année 1991 et qui a signé le procès-verbal (D 269) ; que, d'autre part, s'il est intervenu apparemment une décision nommant Madame X... en qualité de gérante, celle-ci n'a été publiée au registre du commerce que le 9 novembre 1992 (d'ailleurs curieusement au moment où intervenait la cession des parts, ce qui ouvre des interrogations sur la finalité de cette curieuse opération), et qu'il n'est pas contesté enfin que Pierre X... ait gardé de toutes façons la maîtrise de fait de l'affaire, même en 1992 ;

"alors, de première part, qu'en vertu de l'article 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, est passible des sanctions prévues à l'article 4