cr, 13 mai 1998 — 98-80.940
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LATTY Cyril, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-1°,140, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, à se soumettre à l'obligation de ne pas sortir des limites du territoire national sans autorisation préalable ;
"aux motifs que Cyril Latty a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux au préjudice de la société Latty International SA pour avoir reçu de cette dernière certains avantages non autorisés;
que, malgré ses dénégations, il existe, au vu des éléments recueillis, des indices sérieux laissant présumer que Cyril Latty a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés;
que les obligations mises à sa charge sur le fondement des articles 138-1°, 138-3°, 138-12° du Code de procédure pénale dans l'ordonnance déférée sont justifiées par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté;
qu'indépendamment de l'expertise de minorité versée au dossier, l'information doit se poursuivre sans risque de dépérissement des preuves juridiques et comptables;
que des investigations sont encore nécessaires et rendent indispensable la disponibilité de Cyril Latty aux actes d'instruction envisagés (arrêt, page 8) ;
"alors que la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction, celles-ci, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande par la personne mise en examen, doivent statuer par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce ;
"que, dès lors, en se bornant, pour interdire au demandeur de sortir des limites du territoire national sans autorisation, à énoncer que cette mesure est justifiée par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, et que des investigations complémentaires rendent indispensable la disponibilité de Cyril Latty aux actes d'instruction envisagés, la chambre d'accusation qui se détermine par des considérations d'ordre général, a violé les articles 140 et 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que l'obligation mise à sa charge sur le fondement de l'article 138-1° du Code de procédure pénale n'était nullement justifiée par les nécessités de l'instruction, dès lors qu'il offre toutes garanties de représentation nécessaires, qu'il justifie d'une installation stable en France, centre de ses affections et de ses intérêts, et qu'aucun dépérissement des preuves n'est à craindre, outre qu'une telle mesure constitue une gêne constante aux déplacements fréquents que l'intéressé doit effectuer à l'étranger pour y exercer des fonctions professionnelles ;
"qu'ainsi, en maintenant cette obligation, sans répondre à l'argumentation péremptoire du prévenu, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-3°, 140, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, à se soumettre à I'obIigation de ne pas se rendre au siège et dans Ies locaux des sociétés Latty International SA et FCL SA ;
"aux motifs que, Cyril Latty a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux au préjudice de la société Latty International SA pour avoir reçu de cette dernière certains avantages non autorisés;
que, malgré ses dénégations, il existe, au vu des éléments recueillis, des indices sérieux laissant présumer que Cyril Latty a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés;
que les obligations mises à sa charge sur le fondement des articles 138-1°, 138-3°, 138-12° du Code de procédure pénale dans l'ordonnance déférée sont justifiées par les nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté;
qu'indépendamment de l'expertise de minorité versée au dossier, l'information doit se poursuivre sans risque de dép