cr, 10 mars 1999 — 97-86.447

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Zoubir, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Adel MAHMOUD EL SAYED A... et Mohsen MAHMOUD EL SAYED SOBEIE des chefs d'escroquerie, faux et usage, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, après relaxe des deux prévenus ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 150, 151 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant la partie civile, les prévenus étant relaxés du chef de faux et usage de faux ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que le 15 juillet 1992, Zoubir Y... avait signé une promesse de vente d'un fonds de commerce de Café Hôtel Restaurant "la Clé d'Argent" à Nogent sur Seine de 690 000 francs, appartenant alors à Charles Abou Z... et Isabelle B..., et remis une somme de 205 012,50 francs à Adel Mahmoud El Sayed A... ; que Charles Abou Z... et Isabelle B... avaient antérieurement signé une promesse de vente du même fonds à une sarl MSW, représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et vendu ce fonds le 18 août 1992 à ladite société représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie et Louis Martin et que le 28 septembre 1992, Louis Martin avait vendu à Zoubir Y... les 500 parts qu'il détenait avec Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie dans la sarl MSW devenue propriétaire du fonds de commerce ; que si les différents actes comportent des anomalies, celles-ci sont insuffisantes pour établir la tromperie ; que l'acte de cession de parts sociales avait été signé par Adel Mahmoud El Sayed A... qui soutenait qu'il avait procuration de Louis Martin, lequel n'a pas contesté les dires de ce dernier sur ce point, que le délit de faux n'est donc pas établi ;

"et aux motifs propres, qu'était dépourvu d'intérêt le fait qu'Adel Mahmoud El Sayed A... ait signé l'acte de cession aux lieu et place du cédant Louis Martin qui seul pourrait s'en prévaloir et qui admettait que le signataire avait pouvoir de l'engager ;

"alors que, la promesse de vente du 15 juillet 1992 ne comportait que la signature de Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et celle de Zoubir Y... et ne faisait aucune mention ni d'une société en formation ni d'un droit quelconque appartenant à Louis Martin sur le fonds de commerce ; que l'acte de vente et cession de parts sociales du 28 septembre 1992 fait mention de Louis Martin comme cédant et signataire de l'acte mais ne comporte pas la signature de celui-ci, la signature illisible qui y figure étant en fait celle d'Adel Mahmoud El Sayed A... sans qu'il soit précisé dans l'acte ni dans aucun autre document extérieur que celui-ci représentait Louis Martin et signait pour lui ; qu'il s'ensuit que cette signature sur un acte de commerce est bien un faux, la mention qui figure au-dessus de la signature visant Louis Joseph Martin et une telle confusion étant de nature à induire en erreur le co-contractant et les tiers, rendant l'acte inopposable à ces derniers" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 en vigueur au moment des faits, de l'article 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement relaxant les prévenus du chef d'escroquerie et déboutant en conséquence la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que, le 15 juillet 1992, Zoubir Y... avait signé une promesse de vente d'un fonds de commerce de Café Hôtel Restaurant "La Clé d'Argent" à Nogent sur Seine pour un prix de 690 000 francs appartenant alors à Charles Abou Z... et Isabelle B..., et remis une somme de 205 012,50 francs à Adel Mahmoud El Sayed A... ; que Charles Abou Z... et Isabelle B... avaient antérieurement signé une promesse de vente à la sarl MSW, représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et vendu ce fonds le 18 août 1992 à ladite société représentée pa