cr, 16 juin 1999 — 98-82.568

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 147, 150 et 151 anciens
  • Code pénal 441-1 à 441-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Christophe,

- La société TRANSBOURSE, anciennement dénommée société COFIBOURSE, devenue société KBC SECURITIES FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 janvier 1998, qui, pour escroquerie et abus de confiance, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Christophe Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de la société Transbourse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, devenus 441-1 à 441-8 du nouveau Code pénal, ainsi que des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu (Christophe Z...) des chefs de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, pour avoir ouvert dans les livres de son employeur (la société Goy D..., devenue TRANSBOURSE puis KBC SECURITIES FRANCE, la demanderesse) un compte au nom d'une société à l'insu des dirigeants qualifiés de celle-ci, ce pour y enregistrer ses propres opérations spéculatives, et pour avoir établi des correspondances destinées à cette société puis fait usage de ces faux, et, partant, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime desdites opérations qui sollicitait la condamnation du prévenu à lui payer le solde débiteur du compte frauduleusement ouvert, soit 1 500 000 francs ;

"aux motifs qu'un compte au nom de la société TETRA FIN GENEVE avait fonctionné dans les livres de la société de bourse Goy D... de février à septembre 1990 sans qu'aucun document d'ouverture de compte n'eût été signé et sans qu'aucune somme n'eût jamais été versée en couverture des opérations effectuées, qui avaient généré un débit espèces de 915 807,52 francs et des frais de courtage d'un montant de 398 978,79 francs ; que, selon M. E..., administrateur et directeur de la société TETRA FIN GENEVE, l'ensemble des opérations effectuées sur ce compte ouvert à la seule initiative de Christophe Z... pour y loger ses opérations personnelles avait été réalisé par le prévenu seul, sans aucune instruction de sa société ou de lui-même, et ce à l'exception de la décision de liquider le compte, décision qu'il revendiquait ; qu'il était certain cependant que c'était seulement en septembre 1990 que la société Goy D... avait adressé à la société TETRA FIN GENEVE plusieurs mises en demeure de régler les sommes dues, laissées sans réponse jusqu'au 17 octobre 1990, date à laquelle M. C..., président-directeur général de la société TETRA FIN GENEVE avait assuré que le compte avait été ouvert et avait fonctionné à son insu ; qu'entre-temps, Christophe Z... s'était engagé, par une note manuscrite apposée au bas d'un télex à la société TETRA FIN GENEVE du 12 septembre 1990, à faire prendre en charge le solde débiteur du compte par la société PRODEMA dont il était l'associé et dont il allait devenir le gérant ; qu'il avait également présenté le 24 septembre 1990 un projet de convention à M. E... par lequel celui-ci devait approuver l'ensemble des opérations réalisées sur le compte de la société TETRA FIN GENEVE, projet que ce dernier avait refusé de signer ; que le tribunal avait considéré qu'il était établi que Christophe Z... avait ouvert un compte au nom de la société TETRA FIN GENEVE à l'insu de ses représentants qualifiés, à seule fin d'y enregistrer des opérations ne concernant pas cette société et qu'il avait pour chaque opération passé de fausses écritures, notamment quant au donneur d'ordre, puis expédié des télex à l'attention de M. E... et avait estimé que ces faits caractérisaient les délits de faux et d'usage de faux reprochés au prévenu ; que celui-ci, qui contestait l'analyse des premiers juges, déclarait avoir agi conformément aux instructions à lui données par M. E... qui, en sa qualité d'administrateur et de directeur de la société TETRA FIN GENEVE, était apparemment habilité à ouvrir et à faire fonctionner ce compte ; qu'à l'audience, il avait observé qu'il incombait à la société de bourse de s'assurer que les documents d'ouverture de compte, qu'il avait pourtant adressés à M. E..., avaient été signés, et de procéder aux appels de fonds nécessaires à la couverture des opérations, tâches relevant du back-office ; qu'il résultait de l'information, no