cr, 21 novembre 1994 — 94-80.727
Textes visés
- Code de procédure pénale 593
- Code pénal 402
- Loi 1966-07-24 art. 425 et 431
- Loi 1985-01-25 art. 196 et 197
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1993, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et exercice d'une activité commerciale malgré interdiction, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende, 20 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Georges X..., en sa qualité de gérant de fait de la société Dyna Media Productions, coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et détournement d'actif ;
"aux motifs qu'il convient de relever que, dans le temps de la prévention de 1984 à 1987, Jean-Georges X... a été gérant de droit de la SARL Dyna Media Productions jusqu'au 3 octobre 1985, de la SCI les Draselliers à compter du 22 octobre 1984 et de la SCI Studios Cargo à partir du 1er août 1986 jusqu'à leur liquidation ;
qu'il a, en outre, été président de la SA Cargo Télévision du 24 juin 1985 au 2 décembre 1985, date à laquelle sa femme lui a succédé ; que, par suite, il a été dirigeant de fait de la société Dyna Media Productions et de la société Cargo Télévision derrière son épouse dirigeante de droit, ainsi que du Gie Sogecom au nom duquel il a lui-même déposé le bilan le 9 décembre 1987 ; qu'enfin, il a dirigé en son nom personnel l'entreprise Cargo Productions à compter du 1er juin 1987 ; que ces faits ont été corroborés par les déclarations concordantes de sa femme et des témoins ayant été à son service ; que tous ont affirmé que Jean-Georges X... assumait la gérance de fait de la société Dyna Media Productions, dans laquelle son épouse n'avait qu'un rôle secondaire, de même que la direction de fait des autres sociétés ;
qu'ainsi les preuves formelles de la direction des entreprises par le prévenu sont largement rapportées contrairement à ses dires (cf. arrêt p. 5, dernier , et p. 6, 1 à 6) ;
"alors qu'en attribuant à Jean-Georges X... la qualité de gérant de fait de la société Dyna Media Productions, déterminant la constitution des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui ont été reprochés, sans caractériser aucun acte de nature à démontrer l'exercice effectif par le prévenu de la gestion de cette société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le temps de la prévention, de 1984 à 1987, Jean-Georges X... a été, avec son épouse, co-gérant de droit de la SARL "Dyna Media Productions" jusqu'au 3 octobre 1985, date de sa démission, puis en a été le dirigeant de fait, ainsi que l'établissent les déclarations concordantes de sa femme et celles de plusieurs témoins nommément désignés, anciens salariés ou collaborateurs, le qualifiant de "véritable maître de l'affaire" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, tirées d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé à l'égard de Jean-Georges X... la qualité de gérant de fait entrant dans la constitution des infractions d'abus de biens sociaux et banqueroute retenues contre lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Georges X... coupable d'abus de biens de la société Dyna Media Productions et des autres entreprises et associations qu'il gérait toutes, Jean-Georges X... s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux à des fins personnelles ou pour favoriser les autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement (cf. arrêt p. 7, 2) ;
"1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux consiste en l'usage illicite des biens de la société dont le prévenu est le gérant ; que, pour déclarer Jean-Georges X... coupable de ce délit, la cour d'appel s'est bornée à relever que le compte de l'association Idetem, créée par le prévenu, avait servi au paiement de dépenses personnelles de celui-ci et de dépenses de la société Dyna Media Productions, dont elle a estimé qu'il avait été le gérant ; qu'elle a relevé en ou