cr, 24 mars 1998 — 96-80.509
Textes visés
- Loi 1881-07-29 art. 29, 32 et 53
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 1203 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Georges Y..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 112-1 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ;
"aux motifs qu'en application de l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, les délits de diffamation sont amnistiés de droit ;
"alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits de presse commis avant le 18 mai 1995 ;
"qu'en l'espèce, il est constant que les faits poursuivis ont été commis le 2 juin 1995 et, comme tels, ne pouvaient être couverts par l'amnistie ;
"qu'ainsi, en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges Y... a été cité devant la juridiction correctionnelle à la requête de Michel X..., maire de Z..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de propos tenus en public, le 2 juin 1995, à l'hôtel M... de Z..., à l'occasion d'une réunion organisée en faveur de Pierre Y..., candidat aux élections municipales ;
Attendu que saisie des appels d'un jugement de relaxe formés par la partie civile et le ministère public, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie ;
Attendu que la partie civile est sans intérêt à critiquer ce chef erroné de la décision, dès lors qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la décision sur l'action publique est devenue définitive, et que la cour d'appel a statué, comme elle en avait le devoir, sur l'action civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi, à l'encontre de Georges Y..., le délit de diffamation, et débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
"aux motifs qu'au cours d'une réunion électorale tenue à l'hôtel M..., Georges Y..., conseiller municipal et délégué à l'urbanisme, démissionnaire, a fait état de son désir de débarrasser la ville de son "emprise mafieuse";
que Georges Y..., sans contester la réalité des propos, affirme que Michel X..., maire de Z..., n'a, à aucun moment, été personnellement visé ou mis en cause par lui ;
qu'il n'a que fait référence à une procédure pénale en cours ayant conduit à la mise en examen de plusieurs employés du service de l'urbanisme et au placement sous mandat de dépôt du chef de service ;
que Michel X... n'est lui-même que la victime du système dénoncé et de "fonctionnaire peu scrupuleux";
qu'il n'est pas contestable que l'imputation de pratiques mafieuses est de caractère diffamatoire;
qu'il convient toutefois de constater, comme le soutient la défense, qu'à aucun moment de manière directe ou implicite, Michel X..., maire de Z..., n'a été mis personnellement en cause quant à la pratique dénoncée;
que les éléments constitutifs du délit de diffamation n'étant pas réunis, il convient, infirmant le jugement déféré, de déclarer recevable la constitution de partie civile de Michel X... mais de la débouter de ses demandes (arrêt page 4) ;
"1°) alors que pour apprécier le caractère légal des imputations diffamatoires, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, d'examiner - dans leur intégralité - les propos tenus par le prévenu;
qu'en l'espèce, il résulte des termes de la citation qu'au cours d'une réunion électorale du 2 juin 1995, Georges Y... a déclaré :
"hier, j'ai donné ma démission au maire actuel de mon mandat de conseiller municipal et de ma délégation à l'urbanisme... il faut absolument débarrasser notre ville de cette emprise mafieuse et apporter toutes nos voix à celui qui incarne le renouveau, Pierre Y......";
que ces déclarati