cr, 16 juin 1998 — 97-82.191
Textes visés
- Code du travail L320, L362-4 et L362-5
- Code pénal 131-16 et L131-17
- Ordonnance 1945-11-02 art. 21
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Priscilla,
- G... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1997, qui les a condamnés, la première, pour exécution d'un travail clandestin, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et défaut de déclaration d'embauche préalable, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs et 1 000 francs d'amende, ainsi que l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, le second, pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 437, 442, 444, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de travail clandestin et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers, a refusé d'entendre le témoin D... et n'a fait aucune allusion à l'attestation établie par ce dernier qui, comme d'autres attestations, était invoquée dans les conclusions d'appel des prévenus à l'appui de leur demande de complément d'information et d'audition de ce témoin ;
"aux motifs :
"d'une part, qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, il n'apparaît pas opportun d'entendre le témoin D..., conduit devant la Cour par les prévenus eux-mêmes sans utiliser les formes de droit applicables en la matière ;
"et, d'autre part, que Priscilla B... fait plaider l'inopérance des témoignages des personnes qui ont séjourné sur son haras;
que, cependant, les erreurs ou contradictions qui ont pu être ponctuellement relevées dans ces témoignages, ne peuvent justifier que soit écartée la totalité des éléments qu'ils apportent, alors que ceux-ci peuvent être rapprochés ou confortés par d'autres points résultant de l'enquête ;
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu;
que, dès lors, en refusant en l'espèce d'entendre un témoin cité que les prévenus avaient eux-mêmes conduit devant la Cour, sous prétexte que ce faisant lesdits prévenus n'auraient pas recouru aux formes de droit applicables, les juges d'appel ont violé l'article 6.3.d précité ainsi que l'article 444 du Code de procédure pénale qui permet, en tout état de cause, aux juridictions correctionnelles d'entendre en qualité de témoins les personnes présentes à l'ouverture des débats ;
"alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus s'étaient longuement attachés à démontrer en produisant diverses attestations, que l'enquête de gendarmerie sur laquelle reposait exclusivement les poursuites à défaut de toute information pénale, avait été effectuée dans des conditions déloyales puisque les enquêteurs, qui agissaient sur les instructions du maire de la commune, organisateur d'un complot dont ils étaient les victimes, n'avaient pas hésité à exercer des pressions sur les témoins et à leur faire signer des procès-verbaux fallacieux;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense et en se bornant à prétendre sans le justifier, que les témoignages recueillis au cours de l'enquête peuvent, malgré les erreurs et contradictions dont la Cour a formellement reconnu l'existence, être rapprochés et confortés par d'autres points résultant de l'enquête sur lesquels la Cour n'a cru devoir fournir aucune précision, les juges du fond ont exposé leur décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de réponse aux conclusions et défaut de motifs" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition du témoin Pascal D..., la cour d'appel retient qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, "il n'apparaît pas opportun d'entendre ce témoin, conduit devant la Cour par les prévenus eux-mêmes" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusi