cr, 22 janvier 2002 — 01-83.235
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 mars 2001, qui, pour infraction relative à la réglementation du travail temporaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 124-7, L. 152-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, annulant le jugement déféré et évoquant, a déclaré Eric X... coupable de recours à un nouveau contrat de travail temporaire avant l'expiration du délai légal et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs et en ce qu'il a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
"aux motifs qu' "il résulte des constatations de l'inspection du travail qu'il a été contrevenu pour ces six salariés aux dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail aux termes duquel "à l'expiration d'un contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus" ;
que le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir la spécificité des travaux effectués et les difficultés imprévues du chantier, alors que les exigences du maître d'ouvrage et les contraintes d'exécution lui étaient connues avant le début du chantier et qu'il avait les compétences pour les apprécier et les pouvoirs pour organiser la réalisation de l'opération, notamment en prévoyant les besoins en effectifs à chaque phase de travaux et en recourant au personnel salarié des autres entreprises du groupe ;
qu'il ne peut ainsi se retrancher derrière la sous-estimation des besoins dont il est responsable ; que le délit de l'article L. 124-7 du Code du travail est une infraction volontaire ; qu'il entrait dans ses attributions de vérifier les conditions de mise à disposition du personnel intérimaire et qu'en s'abstenant de le faire, même par excès de confiance dans les sociétés Sovitrat et Franceintérimaire, il s'est volontairement mis en situation de commettre l'infraction qui lui est reprochée ; que les dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal dont Eric X... sollicite le bénéfice est relatif aux infractions d'imprudence ; qu'il est inapplicable à l'espèce, les explications ci-dessus développées démontrant de surcroît que le prévenu n'a pas accompli des diligences normales ; qu'il ressort des faits ci-dessus exposés et analysés qu' Eric X... a commis l'infraction de recours à un nouveau contrat de travail temporaire avant l'expiration du délai légal qui lui est reprochée ; qu'est établie en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et punie par les articles L. 124-7 et L. 152-2 du Code du travail ; que la nature et la gravité des faits ainsi de la personnalité du prévenu qui n'a pas d'antécédents judiciaires justifient qu'il soit condamné à une amende de 10 000 francs ; que la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire sollicitée n'apparaît pas justifiée en l'état par les impératifs professionnels allégués, ce document n'étant communicable qu'aux administrations publiques par application de l'article 776 du Code de procédure pénale" ;
"alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'en vertu de l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail, le recours à un nouveau contrat de travail n'est prohibé que pour autant que ledit contrat concerne un poste de travail identique au précédent ; que, dès lors, en se référant uniquement à la date des contrats successifs pour entrer en voie de condamnation, sans vérifier si les missions auxquelles avaient été successivement employés les travailleurs temporaires, concernaient les mêmes postes de travail, la Cour a violé les articles L. 124-7, L. 152-2 du Code du travail et 111-4 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le caractère volontaire de l'infraction doit s'apprécier au moment des faits litigieux c'est-à-dire au moment du renouvellement du contrat des salariés, et que privé, dès lors sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 124-7 du Code du travail l'arrêt qui, pour écarter le chef péremptoire des conclusions du demandeur relatif aux difficultés d'exécution qui étaient apparues a