cr, 5 février 2003 — 02-83.062
Textes visés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04, art. 6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 18 mars 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée lors des débats de MM. Creze et Pottier, de Mme Tissier et qu'elle était composée "lors du délibéré" de M. Creze, Mme Boury et Mme Rezaire-Loupec ;
"alors, d'une part, que peuvent seuls participer au délibéré les magistrats qui ont assisté aux débats ; que l'arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition de la juridiction dont il émane ; que dès lors doit être déclaré nul l'arrêt dont les mentions indiquent une composition différente de la Cour à l'audience des débats et lors du délibéré ;
"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 922-1 alinéa 5 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d''appel de Fort-de-France, désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; que l'arrêt indique qu'à l'audience des débats, la cour d'appel détachée était composée de Mme Tissier, vice-président au tribunal de grande instance de Cayenne, désignée par ordonnance du 22 février 2002 de M. Salomon, Premier Président de la cour d'appel de Fort-de-France ; que Mme Tissier n'étant pas magistrat à la cour d'appel de Fort-de-France, ne pouvait être désignée en remplacement du conseiller absent ou empêché ; que, par ailleurs, l'arrêt ne constate pas que Mme Tissier ait été désignée après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des dispositions de l'article L. 922-1 alinéa 5 du Code de l'organisation judiciaire" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Crézé, président de chambre, de M. Pottier, conseiller, et de Mme Tissier, vice-présidente au tribunal de grande instance de Cayenne, désignée à cette fin par ordonnance du 22 février 2002 du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, "tous trois magistrats du siège ayant seuls délibéré" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que seuls les magistrats ayant assisté aux débats ont participé au délibéré et, d'autre part, que la composition de la juridiction était régulière ;
Qu'en effet, l'article L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire, en vertu duquel, en cas d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée de Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, ne s'oppose pas à ce que, conformément à l'article R. 921-2 du même Code, texte réglementaire pris en application de l'article L. 212-1, la cour d'appel puisse, comme dans les autres départements d'outre-mer, et sans qu'il soit nécessaire que l'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres soit constaté, être complétée par des magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort, délégués par ordonnance du premier président, à condition que les membres de la cour soient en majorité, comme en l'espèce ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée lors des débats de M. Pottier qui avait également prononcé la suspension de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes ayant décidé l'expertise dans l'attente de laquelle un sursis à statuer avait été demandé par Jacqueline X... ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que M. Pottier a au moins participé à l'aud